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Cour de cassation, 07 novembre 1991. 89-18.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.832

Date de décision :

7 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... à Sainte-Foy-Lès-Lyon (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit : 1°) de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon et son arrondissement, dont le siège est ..., 2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... (3e) (Rhône), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon et de son arrondissement, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a demandé à régler personnellement la cotisation de l'assurance vieillesse correspondant à une période d'activité rémunérée accomplie au mois de septembre 1950 pour le compte de la Société des textiles artificiels du Sud-Est ; que, pour le débouter de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que le stage accompli en 1950 par l'intéressé était une période isolée entre la scolarité et le service militaire ne pouvant être considérée comme une activité salariée ; qu'en se bornant à cette seule affirmation sans indiquer le motif pour lequel le travail accompli durant cette période de stage ne caractérisait pas une activité salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne l'URSSAF de Lyon et de son arrondissement et la DRASS de la région Rhône-Alpes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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