Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01812 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVVZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [T], alias [I] [T]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [N]
DEFENDEUR :
M. [I] [T], alias [I] [T] (absent - refus de présentation)
Représenté par Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de perspective d’éloignement
- défaut de diligence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01812 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVVZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 26/07/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 22/08/2024 reçue et enregistrée le 22/08/2024 à 08H25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [T], alias [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le procès verbal en date de ce jour indiquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [T], alias [I] [T]
né le 02 Juin 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d'office ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 juillet 2024 notifiée le même jour à 8h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [T] alias [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [T] alias [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 28 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé ladite décision du juge des libertés et de la détention.
Par requête en date du 22 août 2024, reçue au greffe le même jour à 8h25, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Elle fait valoir dans ses écritures que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public, qu’il ne dispose pas de documents de voyage, et qu’il a fait obstruction à son éloignement, et que les diligences ont été accomplies. L’autorité administrative précise avoir fait les diligences auprès des autorités consulaires pour permettre l’identification de M. [T], avec des relances régulières auprès des autorités consulaires.
Le conseil de M. [I] [T] alias [T], qui refuse de se présenter à l’audience, sollicite le rejet de la prolongation de la rétention, indiquant que sa rétention se prolonge sans effet, et qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement et pas de diligences suffisantes ne justifiant pas le prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Il résulte en l’espèce des pièces produites, acquises aux débats, que depuis la prolongation de la rétention ordonnée par décision du 26 juillet 2024, M. [I] [T] a refusé de procéder à un relevé de ses empreintes dédactylaires les 8 et 19 août 2024 aux fins de transmission à l’autorité consulaire, alors que la transmission de ces données aurait été de nature à permettre son identification par les autorités algériennes, ce qui caractérise les conditions d’application des dispositions de l’article L. 742-4 2°.
Il résulte par ailleurs des pièces transmises que les diligences de l’administration se poursuivent pour permettre l’identification de M. [T], et que dans ces conditions la réservation d’un vol est prématurée faute de certitude sur le pays de destination de M. [T]. Dès lors il doit être considéré que l’autorité administrative a accompli les diligences qui lui incombent.
Il convient donc de faire droit à la requête, sans qu’il ne soit exigé à ce stade de la procédure de l’autorité administrative qu’elle démontre que l’éloignement de l’étranger interviendra à bref délai.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [T], alias [I] [T] pour une durée de trente jours à compter du 23/08/2024 à 08H00 ;
Fait à LILLE, le 23 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01812 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVVZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [T], alias [I] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Août 2024
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [I] [T], alias [I] [T] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [T], alias [I] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [T], alias [I] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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