Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/03340
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03340
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 24/00957 - CAB 3
N° RG 24/03340 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J6DU
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Christiane IMBERT-GARGIULO, vestiaire : F 1
JUGEMENT RECTIFICATIF
EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
Madame [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [E]
C. Olivarda 2,6
Coma Ruga Vendrell
[Localité 8] (ESPAGNE)
de nationalité Marocaine
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (MAROC)
DÉBATS
Jugement rendu sans débat en application de l’article 462 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Christiane IMBERT-GARGIULO
CC à [R] [K] par LRAR
CC + CE à [M] [E] par LRAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision du 8 avril 2024, intéressant Mme [R] [K] et M. [M] [E].
En application de l'article 462 du code de procédure civile, le juge s'est saisi d'office d'une rectification d'erreur matérielle.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et susceptible d'appel,
RECTIFIANT la décision susvisée,
DIT que le paragraphe situé page 4 :
"Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [K] " (…) se terminant par " rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ",
est supprimé et remplacé par :
" ECARTE l'intermédiation financière au regard du dernier lieu de résidence connu du débiteur qui n'est pas situé en FRANCE ",
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
La présente décision ayant été signée par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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