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Cour de cassation, 21 mai 2008. 06-44.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.133

Date de décision :

21 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Croix rouge française en qualité de médecin assistant généraliste au Centre médico-chirurgical de Kourou (ci-après le CMCK) pour une durée de quatre années à compter du 5 septembre 1994 ; qu'un avenant signé des parties le 1er novembre 1999 a repoussé le terme jusqu'au 5 septembre 2000 ; que le conseil de prud'hommes de Cayenne, saisi par M. X..., a, par jugement du 18 juin 2001 devenu définitif, requalifié le contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée ; que M. X..., qui avait cessé toute activité au sein du CMCK à partir du 6 septembre 2000, a été réintégré le 17 janvier 2002 ; que la relation de travail s'est poursuivie sans que le contrat de travail préparé par l'employeur ne soit signé ; que M. X... a saisi le 17 décembre 2002 la juridiction prud'homale de demandes relatives à sa qualification professionnelle et au paiement de sommes en découlant ; Attendu que pour rejeter, par infirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 8 mars 2004 qui avait fait droit à la demande de rappel de salaires de M. X... pour la période postérieure au 16 janvier 2002, les demandes formulées par celui-ci à ce titre, la cour d'appel a retenu que les parties se trouvaient dans le cadre d'une nouvelle relation de travail et ne pouvaient prétendre poursuivre le précédent contrat à durée indéterminée rompu en septembre 2000, qu'il appartenait aux parties de déterminer les bases de leurs relations à la lumière du jugement définitif du 18 juin 2001 ainsi que des textes régissant le domaine particulier dans lequel ces relations s'inscrivent, que la question de la qualification professionnelle exacte de M. X... n'avait pas lieu d'être examinée aujourd'hui car elle ne concernerait que la période postérieure au 16 janvier 2002, qu'aucun contrat de travail n'ayant été signé, il fallait considérer que le débat n'était de ce fait pas ouvert ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X... se prévalait d'une qualification différente de celle que lui reconnaissait l'employeur dans ses propres conclusions, et qu'il en faisait découler ses demandes de rappels de salaire pour la période postérieure au 16 janvier 2002, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures d'appel des parties et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... relatives à sa qualification professionnelle et à sa rémunération pour la période postérieure au 16 janvier 2002, l'arrêt rendu le 22 mai 2006 par la cour d'appel de Fort-de-France (section détachée de Cayenne) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne l'association Croix rouge française exploitante du Centre médico chirurgical de Kourou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Croix rouge française exploitante du Centre médico chirurgical de Kourou à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-21 | Jurisprudence Berlioz