Texte intégral
N° RG 23/07935 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIAN
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
en référé du 05 septembre 2023
RG : 23/00280
S.A.R.L. MDSA
C/
S.A.R.L. CARRARA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. MDSA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocat plaidant Me
INTIMÉE :
S.A.R.L. CARRARA
Société à Responsabilité Limitée au capital de 48 000 euros, enregistrée sous le numéro 347 678 278, prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1] France
Représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1383
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- LAURENT, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 18 octobre 2023, la société MDSA a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 5 septembre 2023.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 26 octobre 2023, les plaidoiries ont été fixées au 17 septembre 2024.
Par conclusions déposées au RPVA le 17 novembre 2023, la société MDSA s'est désistée de son appel et de l'instance.
La SARL CARRARA a déclaré accepté le désistement par message RPVA du 13 septembre 2024
.MOTIFS
Sur le désistement :
L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, la cour constate que l'appelante se désiste de son appel et de l'instance et que l'intimée, la société CARRARA, a accepté ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de la société MDSA et l'extinction de l'instance ;
Condamne la société MDSA à payer les dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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