Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 12 MAI 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00332 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD33H
NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et présente au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne - assisté de Me Nejma LABIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Exposé des faits et de la procédure
Vu le recours formé par Monsieur [M] le 14 juin 2021 à l'encontre de la décision rendue le 25 février 2021 (signifiée le 19 mai 2021) par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
- Fixé à la somme de 3.830 (Trois Mille Huit Cent Trente) euros H.T. le montant total des honoraires dus par Monsieur [M] à Maître [B].
- Condamné en conséquence Monsieur [M] à payer à Maître [B] la somme de 3.830 euros H.T. avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier outre la T.V.A. au taux de 20%. et à régler les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision.
- Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
- Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Les parties ont été convoquées et entendues à l'audience du 13 mars 2023 :
D'une part, M. [M], assisté de Me Nejma Labidi qui a rappelé qu'entre confrères avocats existe un usage qui consiste à se rendre des services gracieusement. Or, à aucun moment, Me [B] n'a informé M. [M] d'une facturation des honoraires. Pour l'essentiel les échanges consistent en des courriels et quelques appels téléphoniques. Il s'agit uniquement de conseils sollicités et non de contentieux. Me [B] soutient avoir analysé de nombreuses pièces, cependant cela n'est pas justifié. Il n'y a pas de preuves des diligences. Il estime 14h de travail à environ 300 euros l'heure soit 3800 euros HT au total, sans élément qui le justifie, et il n'y a pas de convention d'honoraires. Les enjeux sont modérés et le contentieux de la construction est de difficulté modeste. Par ailleurs, Me [B] ne justifie pas d'une spécialisation. A titre subsidiaire, on peut considérer qu'il y a eu 2 à 3 heures de travail à 250 euros de l'heure. M. [M] était en l'espèce un consommateur, non un professionnel et il n'a eu connaissance des honoraires après les diligences.
En conséquence, il demande au premier président :
-D'infirmer la décision ;
-De dire qu'aucun honoraire n'est dû ;
-Subsidiairement de fixer les honoraires à une somme correspondant à 3 heures de diligences à 250 euros l'heure, soit 750 euros.
Il demande une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC d'un montant de 3 000 euros.
D'autre part, M. [B], intimé, rappelle le contexte de la prise en charge de ce dossier le 29 avril 2020, une demande d'analyse urgente des pièces très volumineuses ayant été demandée par M. [M], qui sollicitait un avis sur la meilleure stratégie à mettre en 'uvre dans un dossier d'assurance dommage-ouvrage. M. [B] a conseillé le principe d'une seconde déclaration de sinistre, qui semblait d'abord acceptée, puis clairement refusée par M. [M] le 8 mai 2020.
Le 25 mai il a fait savoir qu'il avait conservé son précédent conseil, Me Wolf. Les diligences étaient antérieures à la demande de convention d'honoraires qui est intervenue le 8 mai et M. [M] n'a jamais sollicité un avis gracieux. Les honoraires ont été indiqués en précisant 380 euros HT pour Me [B] et 200 euros HT pour Me [P], ce qui n'a pas été contesté ni commenté par M. [M]. M. [B] indique enseigner en droit des assurances, sans spécialisation, mais avec une vraie compétence.
En conséquence, il demande au premier président de :
- Confirmer la décision du Bâtonnier
- Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il demande une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC d'un montant de 3 000 euros
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2023.
SUR CE,
Sur l'évaluation des honoraires et versements sollicités
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Pour autant, il appartient à l'avocat de rapporter la preuve de l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire.
A défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de la convention peut, en tout état de cause, être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
L'accord des parties pouvant résulter des pièces de la procédure, notamment de correspondances, la chronologie des échanges revêt en l'espèce une importance particulière.
Il n'est pas contesté que les courriels de transmission du 4 mai 2020 font état d'une demande d'analyse de documents après une première conversation téléphonique (pièce 4 de M. [B]). M. [B] a conseillé le principe d'une seconde déclaration de sinistre, qui semblait d'abord acceptée le 7 mai, puis clairement refusée par M. [M] le 8 mai 2020. Les diligences accomplies entre le 29 avril et le 8 mai étaient donc antérieures à la demande de convention d'honoraires qui est intervenue le 8 mai et M. [M] n'a jamais sollicité un avis gracieux, ce que confirme au demeurant sa demande de convention d'honoraires.
Les termes du courriel adressé par M. [B] à M. [M] à 20h35 le 8 mai 2020 sont clairs sur les montants envisagés, les honoraires mentionnés, de 380 euros HT pour Me [B] et 200 euros HT pour Me [P], n'ayant fait l'objet d'aucune remarque de M. [M] à ce stade de leur relation.
Ainsi, il résulte des pièces de la procédure plusieurs commencements de preuve par écrit, corroborés par l'évolution des échanges entre les parties et qui ne sont pas utilement contredits par les pièces produites par M. [M], qui permettent de caractériser un accord des volontés tant sur la nature des diligences à accomplir que sur le taux horaire.
Le temps passé sur le dossier, au regard de la nature des pièces analysées et des preuves apportées (notamment 2 heures 58 pour des conférences téléphoniques) permet de considérer que les temps de six heures (dont près de trois par téléphone) pour M. [B] et sept heures quarante-cinq pour M. [P] sont justifiés.
Il convient donc de fixer à la somme de 3.830 (trois mille huit cent trente) euros H.T. le montant total des honoraires dus par M. [M] à M. [B] et de confirmer la décision du Bâtonnier.
Sur les autres demandes
La solution de l'affaire eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Rejette les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de M. [M],
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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