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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-11.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.523

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Ferme Leclerc à Maizières (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chabmre civile et commerciale), au profit de M. Y... principal des impôts de Caen Nord, agissant en la personne de son directeur général des impôts, domicilié Hôtel des impôts ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de M. Foussard, avocat de M. Y... principal des impôts de Caen Nord, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., gérant de fait de la société Service 14 (la société), reproche à l'arrêt (Caen, 17 décembre 1992) de l'avoir déclaré solidairement tenu avec la société qu'il dirigeait du paiement des impôts dûs par celle-ci alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui ne recherche pas les circonstances, autres que le défaut de déclarations, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société a rendu impossible le recouvrement, notamment si l'administration fiscale a exercé tous les contrôles qui incombant pour obtenir en temps utile paiement des impositions dues par la société, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que dans ses écritures d'appel, M. X... n'avait pas soulevé le moyen qu'il propose au soutien de son pourvoi ; que ce moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... principal des impôts de Caen Nord sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Y... des impôts de Caen Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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