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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2403581

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2403581

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Place, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son cas et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : la décision rejetant sa délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - et les observations de Me Chinouf, avocate, substituant Me Place. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 18 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Pour refuser d'admettre M. A au séjour en qualité de salarié dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur ce que la durée d'emploi de l'intéressé était insuffisante, dès lors que la réalité et la pérennité de l'emploi n'étaient pas établies, l'employeur actuel de M. A, n'ayant pas apporté de réponse à des demandes de pièces présentées par l'administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en qualité de boulanger à temps partiel de février à septembre 2018 au sein de la SARL Nina, à temps partiel de novembre 2018 à janvier 2019 puis à temps complet de février 2019 à septembre 2020 auprès de la SARL Atelier Monge, et à temps complet depuis le 15 septembre 2020 au sein de la société BMS - Le Fournil du Moulin Vert. Ainsi, le requérant justifie qu'il exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle continue depuis six ans et à temps complet depuis cinq ans. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'intensité son insertion professionnelle, le préfet du Val-d'Oise a, en refusant d'admettre M. A au séjour en qualité de salarié, entaché l'exercice de son pouvoir général de régularisation d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 février 2024 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 (mille) euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. GAIGNON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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