Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00378 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3JW.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00726
ARRÊT DU 08 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me LE BECHNEC'H, avocat substituant Maître Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19-254C
INTIMEES :
S.E.L.A.S. CLR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [W], liquidateur judiciaire de la SARL [K] COUVERTURE située [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me CREN, avocat substituant Maître Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A00581
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] ASSOCIATION D ECLAREE Représentée par sa Directrice Madame [U] [O] domiciliée [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 08 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl [K] Couverture assurait une activité de couverture auprès de clients privés (80% de l'activité) et auprès de chantiers publics (20% de l'activité). Elle employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective du bâtiment.
M. [C] [B] a été engagé par la société Maleinge Albert à compter du 13 novembre 1989 en qualité de couvreur sans contrat de travail écrit.
En 1999, la société Maleinge Albert a été rachetée par M. [P] [K] et sa dénomination sociale est devenue la société [K] Couverture. Les parts sociales étaient détenues à hauteur de 76% par M. [K] et à hauteur de 24% par M. [B], lequel était à la fois salarié et associé minoritaire.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [B] occupait le poste de responsable couverture, agent de maîtrise, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 650,60 euros.
Dans la perspective du rachat des parts de M. [K], M. [H] [T] a intégré l'entreprise en tant que salarié en mars 2017.
Le 25 mai 2018, M. [T] et Mme [D] [I], sa compagne, ont racheté les parts de M. [K]. M. [T] est devenu le gérant de la société [K] Couverture.
Le 17 octobre 2018, M. [B] a fait part à M. [T] de sa volonté de lui vendre ses parts, puis le 29 décembre 2018 il a sollicité le remboursement de son compte courant d'associé.
Par courrier du 7 décembre 2018, la société [K] Couverture a notifié à M. [B] un avertissement lui reprochant l'absence de port d'équipements de protection individuelle sur un chantier le 15 octobre 2018.
Le 4 janvier 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail qui a été régulièrement prolongé.
Par avis du médecin du travail du 9 août 2019, M. [B] a été déclaré inapte définitivement au poste de couvreur et à tout autre poste au sein de l'entreprise, aucun reclassement n'étant envisageable.
Par courrier du 4 septembre 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 septembre suivant.
Puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 septembre 2019, la société [K] Couverture lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 7 février 2020 pour obtenir la condamnation de la société [K] Couverture à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait également l'annulation de l'avertissement du 7 décembre 2018.
Par jugement du 16 septembre 2020 du tribunal de commerce d'Angers, la société [K] Couverture a été placée en liquidation judiciaire, et la Selas CLR & Associés prise en la personne de Me [F] [W] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La Selas CLR & Associés, prise en la personne de Me [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [K] Couverture, et le CGEA-AGS de [Localité 6] se sont opposés aux prétentions de M. [B], et la première a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 6] ;
- déclaré le jugement commun et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] ;
- déclaré recevable M. [B] en ses demandes ;
- dit et jugé que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] Couverture, représentée par Me [W] ès-qualités de mandataire liquidateur, des sommes suivantes :
- 2 650,60 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- rappelé que les créances fixées au profit de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] Couverture ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévues par les articles L.3253-17 et D.3253-5 de ce même code ;
- débouté les parties de leurs autres prétentions ;
- condamné Me [W] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [K] Couverture, aux entiers dépens.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 5 juillet 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] a constitué avocat en qualité d'intimée le 16 juillet 2021, et la Selas CLR & Associés, prise en la personne de Me [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [K] Couverture, le 21 juillet 2021.
Parallèlement, par décision du 7 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (ci-après la caisse) a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de M. [B].
Le 26 juillet 2021, M. [B] a saisi la caisse afin que soit mise en place la procédure amiable préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 17 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 23 février 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé le licenciement irrégulier et par conséquent, ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] Couverture, représentée par Me [W], ès-qualités de mandataire liquidateur, des sommes suivantes :
- 2 650,60 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [W], ès-qualités de mandataire liquidateur, aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'a débouté de ses autres prétentions ;
Par conséquent :
- annuler l'avertissement du 7 décembre 2018 ;
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société [K] Couverture à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, somme nette ;
Sur le licenciement :
A titre principal :
- prononcer la nullité du licenciement ;
- par conséquent, fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société [K] Couverture aux montants suivants :
- 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, somme nette;
- 5 301,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 530,12 euros au titre de l'incidence congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire :
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société [K] Couverture aux montants suivants :
- 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme nette ;
- 5 301,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 530,12 euros au titre de l'incidence congés payés sur préavis ;
- ordonner à Me [W] de la Selas CLR et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [K] Couverture, de lui délivrer les documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- bulletins de salaires relatifs aux condamnations salariales ;
- attestation Pôle emploi rectifiée ;
- certificat de travail rectifié ;
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société [K] Couverture à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- déclarer le 'jugement' à intervenir opposable aux AGS ;
- condamner les AGS à garantir les créances qui auront été fixées à son bénéfice dans les limites et conditions prévues par la loi ;
- débouter Me [W] de la Selas CLR et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [K] Couverture, et les AGS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Me [W] de la Selas CLR et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [K] Couverture, aux entiers dépens d'appel.
M. [B] soutient d'abord que l'avertissement du 7 décembre 2018 est infondé et il en sollicite l'annulation. Il prétend ensuite avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de M. [T] ayant entraîné la dégradation de son état de santé et son inaptitude. Il en déduit que son licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Il sollicite, s'agissant de ce dernier point, que soit écarté le barème de l'article L.1235-3du code du travail en raison de son inconventionnalité. Il affirme enfin que la procédure de licenciement n'a pas été respectée en ce qu'il n'a pas pu bénéficier du délai légal de cinq jours pour préparer sa défense entre la réception de la convocation à l'entretien le 9 septembre 2019 et sa tenue le 13 septembre suivant, ce d'autant plus qu'il s'agissait en réalité d'un entretien préalable à un licenciement pour faute et non pour inaptitude médicale.
*
La Selas CLR & Associés, prise en la personne de Me [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [K] Couverture, dans ses conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 31 mars 2022, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes visant à obtenir :
- l'annulation de l'avertissement du 7 décembre 2018 ;
- 50 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 80 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 301,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 530,12 euros d'incidence congés payés ;
- infirmer ce même jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [K] Couverture les sommes suivantes :
- 2 650,60 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger qu'aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait intervenir à son encontre ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selas CLR & Associés, prise en la personne de Me [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [K] Couverture, considère que l'avertissement du 7 décembre 2018 est pleinement justifié. Elle conteste tout harcèlement moral de la part de M. [T] et estime qu'aucun comportement répréhensible ne peut lui être reproché. Elle affirme que M. [B] souhaitait en réalité quitter la société. Elle s'oppose en tout état de cause à ce que le barème de l'article L.1235-3 du code du travail soit écarté. Elle rappelle que l'indemnisation au titre d'une irrégularité de procédure ne se cumule pas avec les dommages et intérêts accordés pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, et observe au surplus que M. [B] ne démontre pas l'existence d'un préjudice de ce fait.
*
L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 28 décembre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention par le CGEA de [Localité 6] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes visant à obtenir :
- l'annulation de l'avertissement du 7 décembre 2018 ;
- 50 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 80 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 301,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 530,12 euros d'incidence congés payés ;
- infirmer ce même jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [K] Couverture les sommes suivantes :
- 2 650,60 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- au cas où une créance serait fixée au profit de M. [B] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Sarl [K] Couverture, dire et juger que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Le CGEA de [Localité 6] s'associe aux explications développées par Me [W] ès-qualités. Il considère ainsi que M. [B] ne prouve pas le harcèlement moral dont il s'estime victime et que les éléments médicaux ne font aucun lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail. Il rappelle enfin que l'indemnisation au titre d'une irrégularité de procédure ne se cumule pas avec les dommages et intérêts accordés pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, et observe qu'aucun préjudice n'est démontré par M. [B].
MOTIVATION
Sur l'avertissement du 7 décembre 2018
L'avertissement du 7 décembre 2018 est ainsi libellé :
'Le 15 octobre 2018, lorsque je suis passé sur votre chantier (chantier Ref [X] [G] à [Localité 7]) j'ai constaté que vous ne portiez pas vos équipements de protection individuelle alors que la situation l'imposait. Il s'agit d'un non-respect délibéré d'une règle de sécurité.
Cette attitude est constitutive d'une faute qui met votre sécurité en danger par le risque de chutes de hauteur.
Je suis donc amené à vous notifier le présent avertissement écrit qui sera versé à votre dossier personnel.
Si une telle attitude venait à se reproduire, ou tout autre fait fautif, je pourrais être amené à prendre une sanction plus grave. Je souhaite donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable.'
Le 17 décembre 2018, M. [B] a contesté cet avertissement en ces termes :
'Bien que j'accorde la plus grande importance à vos observations, je tiens à contester formellement les faits qui me sont reprochés.
Je vous informe que la date des faits qui me sont reprochés n'est pas exacte pour le chantier que vous citez. De plus, votre constatation sur mon équipement de protection individuelle sur les risques de chute n'est pas justifiée car une protection collective de sécurité avait été mise en place avec échafaudage, garde-corps et filets de sécurité. Sur ce chantier, 6 salariés étaient présents et n'avaient pas non plus, d'équipement de protection individuelle.
Enfin, je tiens à vous préciser que je n'étais pas responsable sur ce chantier.
En effet, si votre avertissement n'est pas levé, les autres salariés devraient, eux aussi, recevoir le même avertissement sinon mon cas relève de la discrimination. C'est pour cette raison que je vous demande de bien vouloir reconsidérer votre position'.
M. [B] sollicite l'annulation de cet avertissement. Il estime que la matérialité des faits invoqués par la société [K] Couverture n'est pas établie. Il affirme que la date mentionnée ne correspond pas au chantier visé. Il ajoute qu'il n'était pas tenu de porter des équipements de protection individuelle (EPI) dès lors qu'une protection collective de sécurité avait été mise en place pour pallier le risque de chute. Il fait également valoir que M. [T] s'est emporté à l'encontre de lui seul, de manière excessive, et qu'aucun des six autres salariés présents sur ce chantier et qui ne portaient pas davantage d'EPI n'ont été sanctionnés. Il en déduit que cette sanction s'inscrit dans le processus de harcèlement moral dont il s'estime victime de la part de M. [T].
Me [W] ès-qualités considère que cet avertissement est pleinement justifié. Elle conteste d'abord le comportement excessif de M. [T] invoqué par M. [B]. Elle estime ensuite que l'erreur de date n'a aucune incidence sur le bien fondé de l'avertissement. Elle soutient que M. [B] ne portait pas ses équipements de protection individuelle alors que la situation l'imposait dès lors qu'il travaillait sur un toit et que les équipements de protection collective n'étaient pas suffisants pour limiter le risque de chute. Elle indique encore que les autres salariés présents sur le chantier n'ont pas été sanctionnés dans la mesure où ils se trouvaient en sécurité sur l'échafaudage ou au sol lors de la venue de M. [T]. Enfin, elle soutient que M. [T] a respecté son obligation de sécurité en ayant mis à la disposition de M. [B] les protections individuelles nécessaires.
Le CGEA de [Localité 6] soutient de la même manière que cet avertissement est justifié. Il considère que M. [B] ne produit aucun élément afin d'étayer sa contestation, que les témoignages produits ne démontrent pas l'existence d'un comportement excessif de la part de M. [T] à son encontre, qu'il a sollicité de fausses déclarations auprès de ses collègues de travail, et enfin qu'il a reconnu se trouver sur le toit du chantier sans aucune protection individuelle.
En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de l'article L.1333-2 du même code, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Pour justifier le bien fondé de l'avertissement notifié à M. [B], Me [W] ès-qualités verse aux débats :
- un échange de mails du 27 janvier 2020 ayant pour objet 'sécurité' aux termes desquels M. [L] (OPPBTP - organisme professionnel prévention bâtiment travaux publics) indique à Mme [I], compagne de M. [T] et se désignant également comme gérante (pièce 12 salarié), qu''il doit être mis en place des protections collectives en bas de pente et en rive de toiture'. Mme [I] lui demande alors s'il est 'judicieux' de 'demander plus de sécurité notamment une protection individuelle' expliquant alors que 'dans notre cas nous avons estimé que la pente était forte et nécessitait en plus d'une protection collective, une protection individuelle supplémentaire', ce à quoi M. [L] répond 'en effet, si la protection collective n'était pas suffisante (par exemple :pas de garde corps en rives) la mise en place des EPI est une obligation'(pièce 20) ;
- les attestations de M. [J] et de M. [Z], couvreurs salariés, dans un lien de subordination avec l'employeur et dont on note qu'elles ont été délivrées postérieurement à celles qu'ils ont faites en faveur de M. [B], indiquant que sur le chantier [X], ils étaient sur l'échafaudage ou au sol, et que le seul qui était sur le toit sans sécurité était M. [B], M. [Z] précisant que le matériel nécessaire à leur sécurité était à leur disposition (pièce 31 et 32) ;
M. [B] communique pour sa part :
- les témoignages de M. [J], M. [Z], M. [A] et M. [N] (pièces 30 à 33 salarié) selon lesquels, sur le chantier [X] du 16 octobre 2018, M. [T] a eu un comportement agressif et a pris M. [B] à partie en 'l'engueulant', qu'eux-mêmes ne portaient pas d'EPI et n'ont eu aucun avertissement, M. [A] précisant que les protections collectives étaient en place ;
- l'attestation de M. [R] ayant assisté M. [B] lors de l'entretien préalable (pièce 36) lors duquel ce dernier a dit que 'les règles de sécurité collective étaient en place sur le chantier et M. [T] a attendu que je sois seul sur le toit pour me prendre en photo et ensuite m'envoyer un avertissement'. Ces propos n'ont pas été contredits par l'employeur lors de cet entretien.
À titre liminaire, il sera constaté que l'erreur de date commise par la société [K] Couverture résulte manifestement d'une erreur matérielle et n'a aucune incidence quant à la réalité des faits reprochés. En outre, il n'est pas contesté que M. [B] évoluait sur un toit sans EPI.
Pour autant, il se déduit du mail de M. [L] que le port EPI n'est pas obligatoire en présence d'une protection collective suffisante. Il est par ailleurs établi et au demeurant non contesté, que des protections collectives étaient mises en place sur le chantier litigieux.
On note ensuite que ce n'est que le 27 janvier 2020, soit plus d'un an plus tard, que la société [K] Couverture évoque pour la première fois la nécessité d'une protection individuelle en plus d'une protection collective en raison d'une pente forte, auprès d'un interlocuteur non présent sur le chantier concerné et dont la réponse est de ce fait particulièrement prudente, sans que l'on puisse de surcroît déterminer de quel chantier il s'agit dans la mesure où ni le lieu ni la date ne sont précisés. Il n'est donc pas établi que le chantier évoqué par Mme [I] soit le chantier [X] du 16 octobre 2018.
A cet égard, il apparaît que l'employeur ne communique aucun élément se rapportant au-dit chantier, notamment sur la pente du toit et la présence ou non de garde-corps en rives, alors qu'il verse par ailleurs aux débats de nombreux devis, factures et métrés correspondant à de multiples chantiers, que le salarié évoque la présence de garde-corps et de filets de sécurité dans son courrier de contestation, et que la photographie évoquée par M. [B] lors de l'entretien préalable et qui aurait permis de s'en assurer, n'est pas versée aux débats.
Enfin, les attestations de M. [J], M. [A], M. [N] et M. [Z], également présents sur le chantier le 16 octobre 2018 confirment qu'eux-mêmes ne portaient pas d'EPI alors qu'étant couvreurs, ils étaient amenés à évoluer sur le chantier et à se trouver sur le toit à un moment ou à un autre, que M. [T] s'est emporté uniquement contre M. [B], et que ce dernier est le seul à avoir reçu un avertissement.
Dès lors, un doute subsiste quant à la nécessité de porter des équipements de protection individuelle sur le chantier visé. Il doit profiter à M. [B].
Il convient en conséquence d'annuler cet avertissement et d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur le harcèlement moral
M. [B] affirme avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de M. [T] caractérisés par des agissements répétés et réguliers de reproches injustifiés, de dénigrement et de marginalisation.
Il invoque ainsi, outre l'avertissement infondé précité, l'attitude inappropriée de M. [T] lors de l'entretien préalable au licenciement, le fait d'avoir été exclu du repas de Noël devant ses collègues, et le fait d'avoir été contraint de rendre à son retour de congés en septembre 2018 le téléphone professionnel, la carte de crédit de la société et les clefs confiés depuis plusieurs années.
Il ajoute que ses missions ont été volontairement réduites au sein de la société [K] Couverture et qu'il a été relégué à des tâches d'exécution relevant de la qualification d'ouvrier. Il souligne l'absence de fiche de poste précisant ses fonctions et missions.
Il indique encore avoir été évincé d'une formation professionnelle sans aucune justification outre le fait que M. [T] a eu une attitude inadaptée lors de son arrêt de travail en refusant de lui rembourser le solde de son compte courant d'associé, le contraignant à recourir à un huissier de justice.
Il assure ainsi que les manoeuvres de M. [T] avaient pour seul but de lui nuire et de provoquer son départ de la société, et qu'elles ont conduit à la dégradation de son état de santé à l'origine de son inaptitude médicale.
Me [W] ès-qualités conteste tout harcèlement moral. Elle considère d'abord que M. [B] ne démontre pas l'existence d'agissements répétés et réguliers de reproches injustifiés, de dénigrement et de marginalisation, ou encore d'une attitude fautive de l'employeur lors de l'entretien préalable.
Elle assure ensuite que M. [B] a conservé ses missions de responsable couverture suite à l'arrivée de M. [T] au sein de la société et que celles-ci n'ont pas été modifiées.
Elle ajoute que la formation invoquée par le salariée a été attribuée à M. [N] lequel ne détenait pas de formation CACES Nacelle au contraire de M. [B].
Elle estime ensuite que le remboursement du solde du compte courant d'associé ne concerne pas l'exécution du contrat de travail mais le statut d'associé de M. [B] et qu'en tout état de cause, il a été remboursé de la totalité de la somme sollicitée.
Enfin, elle relève que les éléments médicaux produits par M. [B] n'établissent aucun lien de causalité entre son état de santé et ses conditions de travail.
Le CGEA de [Localité 6] soutient pour sa part que M. [B] ne démontre pas l'existence du harcèlement moral invoqué. Il estime que les plannings et les fiches de chantier communiqués par le mandataire judiciaire démontrent que M. [B] a conservé ses missions de responsable couverture. Il fait également observer que les éléments médicaux communiqués par le salarié ne font pas état d'un lien de causalité entre l'état de santé de M. [B] et ses conditions de travail.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il est de principe que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur et de l'existence d'une intention malveillante. Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, M. [B] communique :
- l'avertissement du 7 décembre 2018 précédemment annulé (pièce 1) ;
- les témoignages précités de M. [J], M. [N], M. [A] et M. [Z] attestant du comportement agressif de M. [T] à son égard sur le chantier du 16 octobre 2018, et desquels il ressort que lors de la réunion du 3 décembre 2018, M. [T] a dit qu'il paierait personnellement pour le repas de Noël, et que M. [B] ne serait pas invité (pièces 30 à 33) ;
- l'attestation de M. [R], conseiller l'ayant assisté lors de l'entretien préalable au licenciement indiquant que M. [T] n'a 'ni dit bonjour ni serré la main de M. [B]' lors de cet entretien (pièce 36) ;
- l'attestation de M. [K], ancien dirigeant de la société [K] Couverture, qui confirme avoir promu M. [B] au statut ETAM, en tant que chargé d'affaires depuis septembre 2009, que ce dernier 'gérait le métré chez les clients et faisait les devis au bureau qu'il portait chez le client ou l'envoyait par la poste'. Il ajoute que 'lorsqu'un devis revenait signé, M. [B] passait la commande chez (leurs) fournisseurs et planifiait le chantier sur le tableau-suivi de chantier', et qu'il 'lui arrivait également de suivre quelques chantiers' (pièce 37). M. [B] souligne n'avoir jamais eu de fiche de poste. L'employeur indique dans ses écritures que les devis, les réunions de chantier et les réceptions incombaient à M. [T] (page 14 conclusions) ;
- une convocation à la formation 'R386 - Plates-formes élévatrices mobiles de personnes (CACES Cat 1B. Niveau Cat : 1B Débutant)' prévue du 4 au 5 décembre 2018 (pièce 3) dont l'employeur reconnaît qu'elle a été attribuée à M. [N] (page 16 conclusions);
- une lettre RAR du 29 décembre 2018 et une sommation interpellative du 23 avril 2019 sollicitant le remboursement de son compte courant d'associé (pièces 18 et 19) ;
- S'agissant des éléments médicaux, M. [B] communique :
- son arrêt de travail à partir du 4 janvier 2019 ainsi que les prolongations successives faisant mention d'un syndrome anxio-dépressif et de troubles anxieux, ainsi que plusieurs ordonnances prescrivant des anti-dépresseurs (pièces 4-1 à 4-13, 5-1, 5-2, 34-1 à 34-5) ;
- un courrier du 18 février 2019 du médecin du travail alertant l'employeur sur sa souffrance au travail liée à une altération des relations de travail (pièce 46) ;
- l'avis du médecin du service 'pathologie professionnelle-santé au travail' du CHU d'[Localité 4] du 6 juin 2019 constatant une symptomatologie anxio-dépressive et faisant état d''un risque réel et sérieux en cas de reprise d'activité dans les conditions ressenties et décrites' (pièce 35) ;
- l'avis d'inaptitude du 9 août 2019 le déclarant inapte définitivement au poste de couvreur et à tout autre poste au sein de l'entreprise [K] Couverture (pièce 8) ;
- la décision de la caisse du 7 juillet 2021 reconnaissant l'origine professionnelle de sa maladie 'hors tableau' (pièce 38-1) ;
- l'édition de son dossier médical duquel il ressort que de multiples échanges écrits et rencontres sont intervenus avec l'employeur les 13 mars, 10 avril et 11 juillet 2019 (pièce 47).
À titre liminaire, il sera constaté qu'aucun des éléments communiqués par M. [B] n'établit qu'il aurait été contraint de remettre le matériel de l'entreprise mis à sa disposition à son retour de congés en septembre 2018. En outre, le retard dans le remboursement du compte courant d'associé n'est pas relatif à l'exécution du contrat de travail.
Il en résulte cependant que M. [T] a adressé à M. [B] un avertissement injustifié, qu'il a eu un comportement inadapté en employant un ton agressif lors de sa visite sur la chantier du 16 octobre 2018 outre le fait qu'il a montré son hostilité en refusant de le saluer lors de l'entretien préalable au licenciement, qu'il a manifesté devant ses collègues la volonté de l'exclure du repas de Noël, qu'il l'a privé d'une formation à laquelle il l'avait préalablement inscrit et que ses responsabilités relatives à la gestion des métrés, à l'élaboration des devis et au suivi occasionnel des chantiers ont été supprimées.
On constate en outre que M. [B] a été placé en arrêt de travail de manière continue à compter du 4 janvier 2019 pour un syndrome anxio-dépressif, qu'il n'a jamais repris son travail avant d'être déclaré inapte, et que sa maladie a été reconnue d'origine professionnelle par la caisse.
Ces éléments, pris dans leur ensemble et en considération des pièces médicales, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Me [W] ès-qualités réplique que les remarques de M. [T] le 16 octobre 2018 étaient justifiées par le danger auquel M. [B] s'exposait, que le repas de Noël a été annulé, que ses missions n'ont pas été réduites et que la formation a été prioritairement affectée à un salarié qui n'était titulaire d'aucun CACES au contraire de M. [B]. Elle souligne que M. [B] est le seul qui ait refusé de signer un contrat de travail écrit. Elle allègue enfin de l'absence de lien entre le travail et la dégradation de son état de santé. Elle observe que M. [B] a souhaité quitter l'entreprise lorsque son collègue, M. [S], a repris son activité professionnelle en septembre 2018 après deux années d'arrêt de travail, qu'il a souhaité vendre ses parts à un prix déraisonnable de sorte que la société ne pouvait y donner une suite favorable et que son compte courant d'associé lui a été intégralement payé.
Elle communique à cet égard :
-l'attestation précitée de M. [Z] de laquelle il ressort que le repas de Noël a été annulé pour tout le monde (pièce 32) ;
- l'organigramme de l'entreprise du 1er septembre 2015 sur lequel M. [B] est présenté comme 'responsable couverture' au même titre que M. [S] (pièce 1) ;
- les avis d'aptitude de M. [S] sur un poste aménagé du 10 septembre, 10 octobre et 5 décembre 2018 (pièces 2) ;
- les attestations de M. [S], M. [J] et M. [Z] témoignant du fait que M. [T] est responsable de l'entreprise, des chantiers, du personnel et des devis et que M. [B] n'a jamais été responsable à tout le moins depuis 2017 (pièces 30 à 32) ;
- des fiches de 'chantier - couverture' établies sur la période du 6 mars 2017 au 9 avril 2018 mentionnant l'intervention de M. [B] sur ces chantiers (pièce 24) ;
- les plannings de la semaine 40 de l'année 2017 à la semaine 21 de l'année 2018 justifiant des chantiers sur lesquels est intervenu M. [B] sur cette période (pièces 25 et 26) ;
- l'agenda de M. [T] du 16 octobre 2017 au 23 décembre 2018 (pièce 27) ;
- les notes de devis de M. [T] du 13 mars 2017 au 18 décembre 2018 (pièce 28) ;
- des mails rédigés par M. [T] entre le 1er septembre 2017 et le 24 octobre 2017 ayant pour objet 'devis', 'livraison', ou 'chantier' (pièce 29) ;
- différents devis établis par M. [T] entre le 13 avril 2017 et le 26 janvier 2018 (pièce 33) ;
- des devis, métrés et factures réalisés par M. [T] (pièce 34) ;
- l'ensemble des contrats de travail signés par les salariés les 23 et 24 octobre 2018 à l'exception de M. [B] (pièces 5 à 10) ;
- les attestations de réussite de M. [B] au CACES R372m (pièce 22), et au CACES R386-3 B (pièce 23) ;
- l'attestation de réussite de M. [N] au CACES R386-1B au terme de la formation initialement attribuée à M. [B] (pièce 23).
Il apparaît d'abord que l'employeur ne justifie par aucun élément objectif le fait d'avoir été agressif avec M. [B] le 16 octobre 2018. L'absence de signature du contrat de travail ne vient justifier aucun des griefs établis par M. [B], sauf à démontrer alors que ce n'est pas contesté que les relations avec M. [T] étaient tendues, et elle ne constitue pas une faute contractuelle. Il sera à cet égard précisé que le poste attribué à M. [B] sur ce projet de contrat est celui de couvreur et non celui de responsable couverture, ce bien que son statut et son niveau soient conservés.
Le fait que le repas de Noël ait été ultérieurement annulé est inopérant à justifier de manière objective l'intention manifestée par M. [T] quelques jours auparavant, devant l'ensemble des salariés et alors que ce repas était en projet, de ne pas y convier M. [B].
Il apparaît en outre que M. [B] n'est pas titulaire du CACES R386-1B auquel il devait être formé les 4 et 5 décembre 2018, et rien ne vient justifier de ce que M. [N] ne serait titulaire d'aucun CACES.
Il ressort enfin de ces éléments que M. [B] occupait le poste de responsable couverture à tout le moins depuis le 1er septembre 2015, confirmant ainsi les propos de M. [K], et qu'il a exercé ces fonctions concomitamment à M. [S] avant l'arrêt de travail de ce dernier en septembre 2016. Aucune pièce n'établit cependant qu'il aurait pris ombrage du retour de celui-ci sur un poste aménagé alors que les deux hommes ont à nouveau travaillé ensemble à compter de septembre 2018. De surcroît, à compter de l'arrivée de M. [T] en mars 2017, il n'apparaît aucun élément qui vienne attester de ce que M. [B] aurait continué à réaliser des métrés, établir des devis, commander du matériel ou superviser des chantiers, ces missions ayant été occupées par M. [T] sans qu'il soit démontré qu'il en avait l'exclusivité notamment au retour de M. [S], ni que cette exclusivité aurait été nécessaire. Enfin, l'intervention de M. [B] sur les chantiers est mentionnée au même titre que celle de [E] ([Z]), [V] ([J]), [M] ([N]) ou [Y] ([A]) lesquels occupent le poste de couvreur, soit le poste auquel M. [B] a été recruté en 1989 en qualité d'ouvrier. Par conséquent, aucun élément objectif ne vient justifier la réduction des missions de M. [B].
Il s'en suit que l'employeur échoue à justifier les griefs matériellement établis par M. [B] par des éléments objectifs à tout harcèlement.
Par conséquent, le harcèlement moral est caractérisé.
M. [B] a été placé en arrêt de travail de manière continue à compter du 4 janvier 2019 pour un syndrome anxio-dépressif et il n'a jamais repris son travail avant d'être déclaré inapte. Le 18 février 2019, le médecin du travail a alerté l'employeur sur sa souffrance au travail lié à ses conditions de travail, et il a émis un avis d'inaptitude le 9 août 2019 précisant que M. [B] est 'inapte définitivement au poste de couvreur et à tout autre poste au sein de l'entreprise' et que 'tout maintien du salarié à l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' de sorte qu'il traduit un lien entre les conditions de travail de M. [B] et son inaptitude. Enfin, sa maladie a été reconnue d'origine professionnelle par la caisse.
Dès lors, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par M. [B] du fait du harcèlement moral à la somme de 10 000 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] Couverture.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
1. Sur la nullité du licenciement
Ainsi qu'il a été vu précédemment, il se déduit des éléments médicaux que l'inaptitude de M. [B] a pour origine le harcèlement moral dont il a été victime.
Par conséquent, en application de l'article L.1152-3 du code du travail, son licenciement est nul.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur les conséquences de la nullité du licenciement
- Sur la procédure de licenciement
En application de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, mais que le licenciement intervient pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le licenciement de M. [B] a été annulé. Il n'est dès lors pas fondé à obtenir une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité pour des faits de harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [B] avait plus de 29 ans d'ancienneté et il était âgé de 54 ans au moment de son licenciement. Il ne communique aucun élément pour justifier de sa situation professionnelle suite à son licenciement.
Au vu de ces éléments et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 650,60 euros brut, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] Couverture.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le licenciement étant nul, M. [B] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Au vu de son ancienneté, il est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 5 301,20 euros brut, ainsi que celle de 530,12 euros brut au titre des congés payés afférents, lesquelles seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] Couverture.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la remise de documents rectifiés
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner à Me [W] ès-qualités de remettre à M. [B] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant nul, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail qui l'imposent, de fixer d'office au passif de la liquidation, le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur l'opposabilité de l'arrêt au CGEA de [Localité 6]
Le présent arrêt doit être déclaré commun et opposable au CGEA de [Localité 6] dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner Me [W] ès-qualités à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
Me [W] ès-qualités qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 22 juin 2021 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
ANNULE l'avertissement du 7 décembre 2018 ;
DIT que M. [C] [B] a été victime de harcèlement moral ;
DIT que le licenciement de M. [C] [B] est nul ;
FIXE la créance de M. [C] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [K] Couverture aux sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 5 301,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 530,12 euros brut au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE M. [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
ORDONNE à la Selas CLR & Associés, prise en la personne de Me [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl [K] Couverture, de remettre à M. [C] [B] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes au présent arrêt, sans astreinte ;
FIXE au passif de la liquidation de la Sarl [K] Couverture le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [C] [B], dans la limite de trois mois d'indemnités et dues à Pôle emploi (France Travail) ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ;
CONDAMNE la Selas CLR & Associés, prise en la personne de Me [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl [K] Couverture, à payer à M. [C] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la Selas CLR & Associés, prise en la personne de Me [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl [K] Couverture, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Selas CLR & Associés, prise en la personne de Me [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl [K] Couverture aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN