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Cour de cassation, 20 décembre 1989. 89-83.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.168

Date de décision :

20 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Sauveur, contre l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 21 avril 1989, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour vols aggravés et tentative de vol aggravé et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 253 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à ladite cour d'assises, ont participé à une décision qui implique un examen même partiel du fond de l'affaire ; " qu'il résulte du dossier que le président Cordas a présidé la session d'assises à l'occasion de laquelle a été évoquée une première fois l'affaire X..., que le 22 novembre 1988, la Cour présidée par le conseiller Cordas, assisté de Mme Delpech et de M. Nicolas, s'est réunie, que le jury a été constitué, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de Pau lu, l'accusé interrogé en application de l'article 328 du Code de procédure pénale et l'expert Y... entendu en ses dépositions ; que ce même 22 novembre 1988, un arrêt signé par le président de la cour d'assises, M. le conseiller Cordas, a été rendu, renvoyant l'affaire à une session ultérieure en raison de l'empêchement de Mme Delpech, assesseur ; que, dès lors, M. Cordas, qui a nécessairement connu de l'affaire au fond des débats qui se sont déroulés le 22 novembre 1988 de 9 heures à 16 heures ne pouvait valablement siéger le 21 avril 1989 en qualité de président de la cour d'assises pour connaître de la même affaire X... ; qu'ainsi, la Cour était illégalement composée " ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à un magistrat ayant présidé la cour d'assises à l'occasion d'une affaire dont l'examen a été interrompu par suite de la défaillance de l'un des assesseurs, de connaître de la même affaire lors d'une session ultérieure, dès lors que l'arrêt ordonnant le renvoi ne comporte aucune décision impliquant une appréciation sur la culpabilité de l'accusé ; qu'il s'ensuit que la cour d'assises était légalement composée, contrairement aux allégations du moyen, lequel doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 329, 331 et 310 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Jean-Pierre Z... a été entendu en qualité de témoin après avoir prêté serment dans les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale ; " alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que ce témoin ait été acquis aux débats, en sorte qu'il ne pouvait être entendu qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, ses déclarations ne pouvant être considérées que comme de simples renseignements et recueillies sans prestation de serment préalable " ; Attendu qu'à supposer que Jean-Pierre Z... n'ait pas eu la qualité de témoin acquis au débat, le fait qu'il ait prêté serment avant d'être entendu ne constitue pas une cause de nullité dès lors que nul ne s'est opposé à l'accomplissement de cette formalité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 2, 379 et 382 alinéa 2 du Code pénal ; " en ce que deux ensembles de questions ont été posées de la manière suivante : " 13°) Est-il constant qu'à Hossegor le 27 février 1985, en tous cas dans le département des Landes et depuis moins de dix ans, une somme de 100 000 francs a été frauduleusement soustraite au préjudice de la Banque Nationale de Paris ? " 14°) Les faits spécifiés à la question n° 13 ont-ils été commis alors que le ou les auteurs, ou l'un d'eux était porteur d'une arme apparente ou cachée ? " 15°) L'accusé Jean X... est-il coupable d'avoir commis les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 13 et ci-dessus qualifiés à la question n° 14 ? " 16°) L'accusée Jocelyne A... est-elle coupable d'avoir commis les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 13 ci-dessus qualifiés à la question n° 14 ? " alors que la question n° 14 abstraite relative à la circonstance aggravante de port d'armes est alternative puisqu'elle fait état du ou de l'auteur b du vol spécifié à la question n° 13, nécessairement complexe et donc nulle ; " 17°) Est-il constant qu'à Tarnos, le 3 septembre 1986, en tous cas dans le département des Landes et depuis moins de dix ans, une somme de 65 970 francs a été frauduleusement soustraite au préjudice du Crédit Agricole ? " 18°) Les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 17 ont-ils été commis alors que le ou les auteurs, ou l'un d'eux, était porteur d'une arme apparente ou cachée ? " 19°) L'accusé Jean X... est-il coupable d'avoir commis les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 17 et ci-dessus qualifiés à la question n° 18 ? " 20°) L'accusée Jocelyne A... est-elle coupable d'avoir commis les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 17 et ci-dessus qualifiés à la question n° 18 ? " alors que la question abstraite n° 18 relative à la circonstance aggravante de port d'armes est alternative puisqu'elle fait état du ou des auteurs du vol spécifié à la question n° 17, nécessairement complexe et pourtant nulle " ; Attendu que l'aggravation de peine résultant en matière de vol de la circonstance de port d'arme prévue par l'article 384 alinéa 2 du Code pénal est caractérisée lorsque l'auteur de l'infraction, ou s'il y a plusieurs auteurs, l'un quelconque d'entre eux était porteur d'une arme apparente ou cachée au moment de l'action ; que les conséquences pénales de l'infraction sont les mêmes, que l'infraction ait été commise par une ou plusieurs personnes ; Qu'il s'ensuit que la formule alternative " le ou les auteurs ou l'un d'entre eux " n'interroge pas la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs, mais seulement sur celle de port d'arme telle qu'elle vient d'être définie ; Qu'elle n'est donc pas entachée de complexité prohibée et n'encourt pas les griefs allégués ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 379 et 382 alinéa 2 du Code d pénal, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest la somme de 117 740 francs et l'a condamné solidairement avec Mme A... à payer à la même Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Sud-Ouest la somme de 30 970 francs ; " alors que la cassation qui ne manquera pas de frapper l'arrêt pénal en ce qui concerne Jean X..., aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la cassation de l'arrêt civil " ; Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal prive de fondement ce moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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