Texte intégral
Arrêt n° 381
du 31/05/2023
N° RG 22/01099
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 mai 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 26 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 20/00173)
SA LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉ :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [A] a été embauché par la SA La Poste, par contrats successifs à durée déterminée du 12 novembre 2015 au 11 mai 2017, puis du 8 juin au 8 juillet 2017, avant d'être embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2017, en qualité de facteur.
Le 26 juin 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes à caractère indemnitaire et salariale fondées sur un rappel d'ancienneté.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré les demandes recevables et partiellement fondées,
- dit que M. [B] [A] devait bénéficier d'une ancienneté stipulée au contrat de travail à compter du 4 mai 2015 ;
- condamné la SA La Poste à payer à M. [B] [A] les sommes suivantes :
407,54 euros à titre de rappel de salaire de juin 2017 à décembre 2017,
40,75 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [B] [A] du surplus de ses demandes,
- débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SA La Poste aux entiers dépens.
Le 24 mai 2022, la SA La Poste a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions reçues au greffe le 21 juillet 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelante demande, par infirmation partielle du jugement, de débouter M. [B] [A] en l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que l'ancienneté a bien été reprise dans le contrat de travail et qu'elle a été calculée sur la base de la durée des précédents contrats du salarié. Elle fait valoir que la durée entre chaque contrat à durée déterminée n'est pas un temps travail et par conséquent n'a pas été prise en compte dans l'ancienneté et n'ouvre pas droit à majoration de la rémunération.
Elle qualifie cette ancienneté de 'contractuelle' et soutient qu'elle s'oppose à deux autres catégories d' ancienneté qui, selon elle, sont l'ancienneté 'de grade' et l'ancienneté 'de rémunération'. Pour ces dernières, seuls les contrats à durée déterminée qui ont immédiatement précédé le contrat à durée indéterminée sans interruption sont pris en compte. Ainsi, ces deux anciennetés débutent selon elle en l'espèce à la date du 8 juin 2017.
Par conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimé sollicite la confirmation du jugement des chefs de rappel de salaire et congés payés afférents, sa réformation pour le surplus et la condamnation de la SA La Poste au paiement des sommes suivantes :
3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
3 000,00 euros à titre de frais irrépétibles de première instance,
3 000,00 euros à titre de frais irrépétibles d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il affirme avoir travaillé de manière ininterrompue au sein de la SA La Poste à compter du 12 novembre 2015 et s'oppose à l'existence de plusieurs catégories d'ancienneté ne se référant au contrat qui ne distingue pas divers types d'ancienneté. Il soutient que le dommage qui lui a été causé par le manquement de l'employeur à ses obligations doit être réparé par l'allocation de la somme demandée à titre de dommages et intérêts.
Motifs :
Le contrat à durée indéterminée du 9 juillet 2017 stipule une reprise d'ancienneté en ces termes : 'l'ancienneté que le contractant a acquise dans son précédent emploi à la Poste soit 2 années 2 mois et 4 jours est reprise dans le présent contrat à compter du 09/07/2017.'
Le contrat de travail n'a de force obligatoire entre les parties qu'en ce qu'il ne contrevient pas aux dispositions légales et conventionnelles, la dérogation à ces dispositions n'étant possible que si les stipulations sont plus favorables au salarié, en application du principe de faveur.
Aux termes de l'article 24 de la convention collective commune La Poste-France Télécom intitulé « prise en compte de l'ancienneté » « on entend par l'ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail.
Les exploitants prennent à leur compte, selon la même définition, l'ancienneté résultant des contrats de travail antérieurs au sein de leurs filiales lorsqu'ils se sont poursuivis sans interruption.... ».
L'article 2-5-1 de l'accord qualité de vie au travail, produit par l'employeur, relatif notamment à l'intégration en contrat à durée indéterminée de salariés embauchés en contrat à durée déterminée prévoit 'pour ces recrutements, lorsque la personne embauchée en CDI a exercée en CDD à la Poste dans les douze derniers mois précédant son embauche en CDI, l'ancienneté reprise correspondra au cumul des durées effectives de tous les CDD effectués au sein de la Poste.'
Aucune disposition légale, conventionnelle ni contractuelle ne prévoit de distinction entre divers types d'ancienneté.
En l'état de ces éléments, l'employeur qui a expressément consenti à M. [B] [A] la reprise de l'ancienneté qu'il avait acquise au cours des précédentes relations contractuelles, n'est pas fondé à lui opposer des dispositions moins favorables et soutenir que sa rémunération devrait s'apprécier en tenant compte exclusivement de l'ancienneté acquise à compter du contrat à durée déterminée qui a immédiatement précédé le contrat à durée indéterminée.
C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a fixé l'ancienneté au 4 mai 2015, correspondant à l'ancienneté contractuellement définie par les parties.
La demande de rappel de salaire qui en découle concerne la période de juin à décembre 2017.
En effet, sur cette période le salarié ayant entre 1 et 3 ans d'ancienneté aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1 501,11 euros au lieu de 1 496,61 euros, soit un différentiel de 4,50 euros mensuels. Au total, c'est un rappel de salaire de 31,50 euros qui est dû outre 3,15 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé au quantum.
En revanche, il sera confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts en l'absence de preuve d'un préjudice.
En effet, le salarié ne peut se plaindre d'un préjudice résultant de son abstention de demander la requalification du contrat de travail en raison d'une promesse fallacieuse de reprise de l'ancienneté, dans la mesure où aux contrats à durée déterminée a succédé un contrat à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté supérieure à celle justifiée aux dossiers des deux parties.
Certes, l'interprétation que fait l'employeur de la notion d'ancienneté a entraîné une perte de salaire. Cependant, cette perte est réparée par le présent arrêt.
Le salarié ne peut davantage se plaindre d'une répercussion sur l'évolution de sa carrière, d'une perte de chance de bénéficier d'une priorisation de ses demandes, de promotion et d'évolution de carrière dans la mesure où l'article 9 de l'annexe 'autres personnels' de la convention commune LA POSTE ne conditionne pas l'avancement à l'ancienneté. De plus, le salarié ne justifie pas le quantum du préjudice allégué à défaut de préciser à quelle date il aurait pu prétendre à une évolution et à défaut de quantifier, comme les grilles salariales lui permettent de le faire, le préjudice au regard des avantages perdus.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande par confirmation du jugement de ce chef.
Le salarié obtient gain de cause de manière résiduelle de sorte qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Charleville Mézières en ce qu'il a :
- déclaré les demandes recevables et partiellement fondées,
- dit que Monsieur [B] [A] devait bénéficier de l' ancienneté stipulée au contrat de travail, soit à compter du 4 mai 2015,
- débouté M. [B] [A] du surplus de ses demandes comprenant sa demande de dommages et intérêts,
Infirme le surplus des dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et dans la limite des chefs d'infirmation,
Condamne la S.A. LA POSTE à payer à M. [B] [A] les sommes suivantes :
- 31,50 euros (trente et un euros et cinquante centimes) au titre du rappel de salaire de juin à décembre 2017,
- 3,15 euros (trois euros et quinze centimes) de congés payés afférents,
Y ajoutant,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les éventuelles cotisations sociales et salariales,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Laisse à chacune des parties la charge des ses propres dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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