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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-18.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.254

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Nantes, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de M. Jean X..., notaire, demeurant à Campbon (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Lacoste, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Caisse d'épargne de Nantes, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, sur la foi d'une attestation délivrée par M. X..., notaire, la Caisse d'épargne de Nantes a consenti, le 13 septembre 1983, aux époux Y... un prêt de 76 000 francs destiné à l'acquisition d'un immeuble, et leur a adressé un chèque de ce montant libellé à l'ordre de ce notaire qui, malgré la non-réalisation de la vente, a pris l'initiative de déposer les fonds qu'il avait encaissés sur un compte bancaire ouvert au nom de M. Y... ; que celui-ci, après avoir normalement acquitté les premières échéances du prêt, a cessé ses règlements en dépit des sommations de payer délivrées par la Caisse d'épargne, les 22 mai 1985 et 12 août 1987 ; que cette dernière a déclaré une créance de 66 315,55 francs au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... prononcée le 26 octobre 1987, et qu'elle n'a pu la recouvrer ; qu'elle a alors assigné le notaire en responsabilité et en paiement d'une indemnité de 77 532,90 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... responsable pour partie du préjudice subi par la Caisse d'épargne et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 37 200 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité seulement partielle de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que si le notaire n'avait pas remis les fonds aux époux Y..., ou, en tout cas, avait avisé la Caisse d'épargne de la non-conclusion de la vente, l'organisme prêteur aurait alors pu recouvrer la somme prêtée, et qu'en se fondant néanmoins sur le retard pris par lui à poursuivre les emprunteurs, circonstance extérieure et étrangère à la réalisation du dommage, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le caractère infructueux de la première mise en demeure commandait à la Caisse d'épargne de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver le recouvrement de sa créance, et qu'en ne délivrant la deuxième sommation qu'au mois d'août 1987, elle avait fait preuve de carence, la cour d'appel a caractérisé la faute de la Caisse ayant contribué à la réalisation du dommage, les juges du fond ont pu statuer comme ils ont fait ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour fixer à 66 315,55 francs le préjudice subi par la Caisse et dont le notaire doit réparation dans la proportion de 60 %, l'arrêt énonce que la différence entre cette somme et celle de 77 532,90 francs, montant de la créance d'après un décompte arrêté au 31 mars 1989 et versé aux débats, est constituée par des échéances du prêt et des intérêts de retard, mais que la déclaration de créance ne faisait mention ni des échéances à venir, ni du mode de calcul des intérêts, de sorte que le montant de la créance invoquée ne peut désormais être différent de celui de la créance déclarée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la créance avait été définitivement admise pour son montant initialement déclaré, ni rechercher si cette évaluation initiale n'avait pas été modifiée pour tenir compte d'échéances postérieures en capital ou en intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 66 315,55 francs le préjudice de la Caisse d'épargne de Nantes, l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. X..., envers la Caisse d'épargne de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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