Cour de cassation, 22 avril 2020. 19-84.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.713
Date de décision :
22 avril 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 19-84.713 F-D
N° 696
SM12
22 AVRIL 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020
Mme E... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, en date du 7 juin 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,5 septembre 2018, n°17-86.490), pour complicité de vol avec arme, de vol avec arme et en bande organisée, de séquestration en bande organisée suivie de mort et de séquestration en bande organisée pour faciliter la commission d'un autre crime, l'a condamnée à sept années d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E... P... , et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 26 mai 2015, le juge d'instruction a mis en accusation
devant la cour d'assises de la Guyane, Mme P... pour avoir été complice du vol commis avec usage ou menace d'une arme par MM. T... J... et I... Z... au préjudice de Mme Y... X..., d'avoir été complice du crime de vol en bande organisée et avec usage ou menace d'une arme commis par MM. T... J..., K... L... et Z... au préjudice de la famille O..., d'avoir été complice du crime de d'enlèvement et de séquestration de U... O... commis en bande organisée et suivi de la mort de la victime par MM. T... J..., K... L... et I... Z... et d'avoir été complice du crime de séquestration commis en bande organisée et pour préparer ou faciliter la commission d'un vol avec arme, à l'encontre de M. F... S... et Mme D... O..., par MM. T... J..., K... L... et I... Z....
3. Par arrêt du 29 février 2016, la cour d'assises a déclaré Mme P... coupable de ces crimes et l'a condamnée à quinze ans de réclusion criminelle, à dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Mme P... a formé appel principal sur les dispositions pénales et civiles, et le ministère public appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331 et 591 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme P... coupable des chefs de complicité de vol commis en bande organisée au préjudice de Mme X..., de complicité de vol commis en bande organisée, avec usage ou menace d'une arme, au préjudice de la famille O..., de complicité du crime d'enlèvement et de détention ou séquestration commis en bande organisée et suivi de la mort de U... O... et de complicité du crime de détention ou séquestration, commis en bande organisée, pour faciliter la commission du crime de vol avec arme en bande organisée , alors « que les témoins ne peuvent s'aider de documents au cours de leurs dépositions qu'à la condition d'y avoir été autorisés par le président ; qu'en déclarant Mme P... coupable des faits dont elle était accusée, quand il lui avait été donné acte de ce que l'un des témoins, entendu par visioconférence, avait déposé en « utilisa[nt] ses notes » (procès-verbal des débats, p. 7) avant que la présidente de la cour d'assises ne l'autorise à le faire, et quand son audition devait alors être recommencée intégralement, la cour d'assises, qui a méconnu le principe de l'oralité des débats a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 331 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Faute d'avoir soulevé pendant l'audition du témoin l'irrégularité tirée de ce que la présidente l'a interrompu et de ce qu'il a commencé à lire ses notes sans y être autorisé, le demandeur n'est pas recevable à le faire devant la Cour de cassation.
8. Le moyen est en conséquence irrecevable.
Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles 2, 3, 371 et 591 du code de procédure pénale.
10. Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a déclaré Mme P... responsable du préjudice subi par Mmes D... H..., veuve O..., V... O..., Q... O... et M. F... S... et de l'avoir condamnée à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors :
« 2°/ que seule la cour proprement dite, sans l'assistance des jurés, statue sur les demandes de dommages-intérêts formées par les parties civiles ; qu'en prononçant sur les intérêts civils aux énonciations que « siégeaient Mme R... A..., [...] présidente de [la] cour d'assises, Mme B... G... [...], M. W... C... [...], assesseurs, les jurés de jugement, assistés de Mme N... M..., greffier » (arrêt civil, p. 3, dernier paragraphe), ce dont il résulte que la cour et le jury ont statué ensemble sur les demandes de dommages-intérêts, quand la cour devait en délibérer seule. »
Réponse de la Cour
Vu l' article 371 du code de procédure pénale :
11. Il résulte de ce texte qu'après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la Cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages- intérêts faites soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus.
12. L'arrêt civil attaqué mentionne qu'ont siégé la présidente, les deux assesseurs et le jury composé comme il est dit au procès-verbal du 3 juin 2019.
13. La Cour et le jury ont ainsi, selon les énonciations de la décision, statué ensemble sur les demandes de dommages-intérêts présentées par les parties civiles.
16. La cassation sera en conséquence encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
14. Compte tenu de la seule cassation de l'arrêt civil, la Cour de cassation, par application des dispositions de l'article 610 du code de procédure pénale, prononcera le renvoi de l'instance civile devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, prononçant sur les intérêts civils, en date du 7 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guyane et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre
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