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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 février 2024. 2109896

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2109896

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet et 23 août 2021, Mme B A demande au tribunal de céans de réexaminer sa note éliminatoire, contenue dans la décision du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne en date du 7 juillet 2021, obtenue à l'épreuve d'activité physique et sportive du concours interne de gardien brigadier de police municipale et de lui attribuer, le cas échéant, les trois points manquants à son admission. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le CIG de la petite couronne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la demande de Mme A. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme A demande au tribunal la révision de la note qu'elle a obtenue à l'épreuve d'activité physique et sportive du concours interne de gardien brigadier de police municipale, en faisant valoir qu'une autre candidate a surgi brusquement dans son couloir de course devant elle ce qui a ralenti et gêné sa progression entrainant une note éliminatoire. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne. Fait à Montreuil, le 27 février 2024. Le président de la 4ème chambre J-C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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