Texte intégral
N° X 15-85.157 F-D
N° 2315
SC2
31 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. C... R..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 juin 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'infractions au code de l'urbanisme et complicité et complicité de recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de la procédure et de celles régulièrement transmises par le demandeur à la Cour de cassation, que M. C... R... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction, notamment, pour infractions au code de l'urbanisme et complicité de recel ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel le 15 mai 2014 ; que, pour soutenir cet appel, M. R... a été admis, par décision, en date du 24 juin 2014, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que l'examen de l'affaire a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande de l'intéressé afin de lui permettre d'obtenir la désignation d'un avocat par le bâtonnier de l'ordre et de connaître les suites apportées à la demande dont il affirmait avoir saisi le procureur général et tendant au renvoi de l'affaire à une autre juridiction ;
Attendu que, pour décider de statuer au fond, le 17 juin 2015, sans que M. R... soit assisté par un avocat, l'arrêt attaqué relève que, par courrier du 15 janvier 2015, le bâtonnier de l'ordre des avocats a exposé que compte tenu des demandes de remplacement des avocats successivement désignés pour assister la partie civile, celle-ci était invitée soit à assurer sa propre défense, soit à mandater un conseil de son choix ; que les juges ajoutent qu'aucune demande d'aide juridictionnelle ne figure au dossier et que malgré ses demandes répétées et les renvois successifs ordonnés à cette fin, la partie civile n'est toujours pas assistée ; que la chambre de l'instruction énonce enfin qu'elle n'est pas compétente pour transmettre à la Cour de cassation une demande de dépaysement, laquelle n'est pas suspensive d'instance ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction énonce qu'aucune demande d'aide juridictionnelle ne figure au dossier, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que plusieurs renvois avaient été précédemment ordonnés afin de permettre à la partie civile d'être assistée et que le bâtonnier de l'ordre des avocats avait fait connaître l'impossibilité à laquelle il se trouvait confronté de procéder à une désignation, plusieurs avocats ayant antérieurement demandé à être déchargés ou l'ayant été par l'intéressé lui-même ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris d'un refus d'informer, d'une omission de statuer, d'un défaut de motifs et de l'irrégularité en la forme de l'arrêt ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par celle-ci, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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