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Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-40.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.838

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit du Groupement d'intérêt économique Lafarge Granulats service, venant aux droits de Redland Granulats GIE, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du GIE Lafarge Granulats service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur commercial des pays de Loire, Poitou, Charente au service du GIE Lafarge Granulats services ; que son contrat de travail a fait l'objet d'un avenant en date du 31 décembre 1992, prévoyant notamment une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois, applicable dès la signification de la rupture du contrat de travail et une "indemnité compensatrice" mensuelle spéciale égale à 50 % de la moyenne mensuelle des rémunérations nettes des douze derniers mois ; qu'un second avenant portant la date du 22 décembre 1995 a été conclu par les parties ; que cet avenant, qui indique avoir pour objet d'apporter des modifications, à compter du 1er janvier 1996, à l'avenant du 31 décembre 1992, comporte une clause de non-concurrence de même durée et prévoit le paiement, dès janvier 1996, d'une "indemnité compensatrice brute mensuelle" de 8 500 francs jusqu'au 31 décembre 1997 et au-delà de cette date et jusqu'au terme du contrat de travail, celle de 4 250 francs ; qu'il stipule, de plus, que "si le contrat (de travail) est rompu dans le 24ème mois précédent le 31 décembre 1997, cette indemnité continuera à être versée, de telle sorte que l'indemnité compensatrice brute totale perçue à compter du 1er janvier 1996 soit égale à 24 fois 8 500 francs" ; qu'"un protocole d'accord transactionnel" daté du 4 janvier 1996, a été signé par les parties ; que celui-ci, qui mentionne que pour répondre au souhait de l'employeur, M. X... a accepté de retarder son départ à la retraite, détermine notamment les conditions de ce départ ; que le contrat de travail du salarié a pris fin le 31 décembre 1997 par son départ à la retraite ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de "l'indemnité compensatrice" de la clause de non-concurrence prévue par l'avenant du 31 décembre 1992 à compter du 31 décembre 1997 date de son départ à la retraite pour la durée d'application de cette clause, soit 24 mois ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 décembre 1999) d'avoir écarté une attestation par lui versée aux débats au motif que sa production tardive portait atteinte au respect du principe de la contradiction ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui n'invoque la violation d'aucune règle de droit est, par suite, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande précitée en invoquant une dénaturation des avenants précités ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le "protocole d'accord transactionnel" du 4 janvier 1996 n'avait apporté aucune modification aux deux avenants précités au contrat de travail, la cour d'appel, par une interprétation des avenants au contrat de travail, que leur rapprochement rendait nécessaire, en a souverainement apprécié la portée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

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