Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 689 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X... Ayllon, de nationalité bolivienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé et placé en garde à vue le 28 mars 2008 ; que celle-ci a pris fin ce même jour à 14 heures 15 ; qu'à 14 heures 05, le préfet des Pyrénées-Orientales lui avait notifié, avec ses droits, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la rétention de l'intéressé et ordonné qu'il soit remis en liberté ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse a formé appel de cette décision et demandé que l'appel soit déclaré suspensif ; que par ordonnance du 1er avril 2008 le premier président de la cour d'appel de Toulouse a donné effet suspensif à l'appel ;
Attendu que, pour débouter M. X... Ayllon de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel du ministère public qui n'aurait pas été valablement notifié à son avocat, l'ordonnance retient que figurent dans le dossier deux accusés de réception de télécopie adressés par le procureur de la République de Toulouse à M. Jérôme Canadas, avocat, horodatés du 31 mars 2008, à respectivement 18 h 26 et 18 h 42 avec un résultat qualifié de "correct" par le fax, que les diverses vérifications opérées font apparaître que le numéro de télécopieur auquel le parquet a notifié son appel est celui de M. Canadas, figurant page 114 dans l'annuaire des avocats du barreau de Toulouse 2007, dernier annuaire disponible et que les recherches effectuées dans les "Pages jaunes" ne permettent pas de retrouver un autre numéro utile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple mention sur un annuaire professionnel était impropre, en l'espèce, à établir la réalité des coordonnées téléphoniques de l'avocat destinataire de l'acte, quand l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, frappée d'appel, lui avait été notifiée par le greffe à un autre numéro, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 avril 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... Ayllon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X... AYLLON pour une durée maximale de quinze jours ;
AUX MOTIFS QUE, oralement, le conseil de l'étranger soulève « in limine litis » un moyen tendant à voir déclarer l'appel suspensif du parquet irrecevable, parce que ne lui ayant pas été notifié dans les conditions prévues à l'article R 552-12 dernier alinéa du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette exception ayant été soulevée, l'affaire a été contradictoirement renvoyée en continuation à l'audience de ce jour à 10 heures pour que soient produites les conclusions écrites à l'appui du moyen ; que dans celles-ci, l'avocat de l'étranger soutient que le Ministère public ne justifie pas de la notification de l'appel qui lui aurait été adressé ; que figurent dans le dossier soumis à la Cour deux accusés réception de télécopie adressés par le Procureur de la République de Toulouse à Maître Jérôme CANADAS, horodatés du 31 mars 2008 à, respectivement, 18 h 26 et 18 h 42 avec un résultat qualifié de « correct » par le fax ; que les diverses vérifications opérées, jointes à la procédure et contradictoirement débattues, font apparaître que le numéro de télécopieur auquel le parquet a notifié son appel est celui de Maître CANADAS, figurant page 114 dans l'annuaire des avocats du Barreau de Toulouse 2007, dernier annuaire disponible ; que de surcroît, les recherches effectuées dans les « pages jaunes » ne permettent pas de retrouver un autre numéro utile ; que par ailleurs la notification a été faite au retenu à 19 heures 50 et, dans ces conditions, l'appel du parquet ayant respecté les dispositions de l'article R 552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en justifiant ne saurait donner lieu à critique ;
ALORS QUE l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en matière de prolongation de la rétention administrative d'un étranger dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire, est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ; que le ministère public doit former appel dans le délai de quatre heures s'il entend solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif ; que le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception ; que la notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures ; qu'en décidant que Monsieur X... AYLLON ne pouvait se plaindre utilement de ce que l'appel du Procureur de la République n'avait pas été régulièrement notifié à son avocat, Maître CANADAS, dès lors que figuraient au dossier deux accusés de réception de télécopies adressées au numéro de télécopie mentionné sur l'annuaire comme étant celui du cabinet de Maître CANADAS, bien que ce numéro de télécopie ait correspondu à l'ancien cabinet de Maître CANADAS et que la juridiction ait eu connaissance de son nouveau numéro de télécopie, puisqu'elle lui avait notifié l'ordonnance de première instance à ce numéro, ce dont il résultait que l'appel du Procureur de la République n'avait pas été régulièrement notifié à l'avocat de Monsieur X... AYLLON, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article R 552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X... AYLLON pour une durée maximale de quinze jours ;
AUX MOTIFS QUE, contrairement aux énonciations de l'ordonnance attaquée, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit de notifier à un étranger une décision de reconduite à la frontière et son placement en rétention administrative avant la fin d'une mesure de garde à vue, cinq minutes en l'espèce, alors même que cette situation est insusceptible de lui causer un quelconque grief et que le juge judiciaire peut s'assurer que les droits afférents à chacune des mesures ont été scrupuleusement respectés comme, c'est le cas en l'espèce ;
ALORS QUE la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue ; que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend, de ses droits en qualité de retenu ; que l'étranger ne peut exercer ses droits de retenu lorsque la mesure de rétention administrative et les droits y afférents lui ont été notifiés lorsqu'il se trouvait encore en garde à vue, en raison du caractère spécifique des droits attachés à chacune de ces mesures ; qu'en décidant néanmoins que les droits de Monsieur X... AYLLON, en qualité de retenu, n'avaient pas été méconnus, après avoir néanmoins constaté que celui-ci s'est vu notifier une mesure de rétention administrative le 28 mars 2008 à 14 heures 05, et que sa garde à vue n'avait pris fin qu'à 14 heures 15, ce dont il résultait que Monsieur X... AYLLON n'avait pas été en mesure d'exercer effectivement ses droits de retenu immédiatement à compter de leur notification, le Premier Président a violé l'article L 551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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