Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 397
Rôle N° RG 20/00021 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFL5I
[P] [O] épouse [N]
C/
[W] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabrina PRATTICO
Me Thomas D'JOURNO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04036.
APPELANTE
Madame [P] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Maître [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [P] [O] épouse [N] a donné mandat à Me [W] [B], avocat au barreau de Marseille, avec la mission d'assigner sa locataire devant le Tribunal d'Instance de Toulon, notamment aux fins d'obtenir la résiliation du bail et son expulsion, dans le prolongement du commandement de payer délivré le 8 novembre 2011.
L'assignation qu'il a rédigée, délivrée par acte du 20 janvier 2012, ne comporte pas de demande en paiement de l'arriéré de loyer.
Par jugement du 27 février 2012, le Tribunal d'instance de Toulon a notamment prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des locataires et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Mme [P] [O] épouse [N] expose avoir découvert au stade de l'exécution de la décision que les loyers échus ne pouvaient être réclamés.
Par assignation du 26 juillet 2016, Mme [P] [O] épouse [N] a fait citer Me [W] [B], devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement rendu le 26 septembre 2019, cette juridiction a:
- rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [P] [O] épouse [N].
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [P] [O] épouse [N] aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 2 janvier 2020, Mme [P] [O] épouse [N] a relevé appel de cette décision
Vu les conclusions transmises le 1er avril 2020, par l'appelante
Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article 412 du code de procédure civile, 1'avocat a une mission d'assistance en justice qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa defense dans la conduite du procès, ce notamment sur les demandes à formuler pour solutionner le litige.
Mme [P] [O] épouse [N] expose que dans l'assignation rédigée par ses soins, Me [W] [B] a omis de réclamer le paiement des arriérés de loyer, causes du commandement et de la résiliation du bail et mélangé la demande d'indemnité d'occupation avec une demande en dommages-intérêts cette dernière ayant été rejetée.
La responsabilité civile professionnelle de l'avocat peut donc selon elle, être engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil, alors qu'elle disposait de chances réelles et sérieuses d'obtenir la condamnation au paiement des loyers impayés et ajoute que la solvabilité du débiteur, liée aux possibilités de recouvrement n'a pas d'incidence sur les chances d'obtenir une décision favorable.
Elle fait valoir que la Cour de cassation considère que n'est pas de nature a priver le dommage de son caractère certain, le fait que le client puisse à nouveau exercer contre son débiteur la voie de droit dont l'échec incombe à son avocat et que dès lors que le préjudice ne serait pas intervenu sans la faute de Me [W] [B], le lien de causalité entre les deux est établi.
Vu les conclusions transmises le 25 juin 2020, par Me [W] [B].
Il souligne que le fait que la condamnation des locataires au paiement de l'arriéré de loyer n'ait pas été sollicitée ne privait pas définitivement Mme [O] épouse [N] de la possibilité d'obtenir la condamnation de ses locataires au paiement desdits loyers, observant que l'action à leur encontre n'a été atteinte par la prescription pour partie, qu'à compter du mois d'août 2015.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est donc pas, selon, lui démontré.
Me [W] [B] soutient que son client doit rapporter la preuve du degré de probabilité maximale de la chance perdue pour justifier du montant de l'indemnité demandée en justice et qu'en l'espèce, l'appelante n'avait aucune chance de recouvrer le montant des loyers, compte tenu de la procédure de surendettement ouverte à l'égard des débiteurs, précisant qu'elle a attendu le 12 mai 2016 pour déposer une requête en saisie des rémunérations.
Il affirme que le seul chef de préjudice éventuellement acquis par Madame [O] réside dans le coût généré par la seconde action en justice à introduire afin d'obtenir le paiement de l'arriéré de loyers, en raison du fait qu'il n'ait pas été sollicité à l'occasion de la demande de résiliation du bail par son ancien conseil.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2023.
SUR CE
L'action en paiement de dommages-intérêts, fondée sur la responsabilité civile professionnelle contractuelle de l'avocat, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, suppose que soit établie l'existence, d'une faute, d'un préjudice certain et direct, et d'un lien de causalité entre les deux.
Il n'est pas contesté que Mme [P] [O] épouse [N] a donné mandat à Me [W] [B], avocat au barreau de Marseille pour engager une procédure judiciaire tendant à obtenir la résolution du bail d'habitation conclu avec M. [E] [V] et Mme [J] [S], à la suite d'un commandement de payer visant un arriéré accumulé depuis le mois d'août 2010.
En pareil cas, l'acte introductif d'instance rédigé par l'avocat doit comporter une demande en paiement des arriérés, ainsi que la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail.
En l'espèce, le dispositif de l'assignation rédigée par Me [W] [B] délivrée le 20 janvier 2012 à l'encontre des locataires de Mme [O] devant le tribunal d'instance de Toulon, sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, l'expulsion des locataires, la fixation du montant des loyers ou de ce qui deviendra une indemnité d'occupation, ceci à titre de dommages-intérêts, ainsi que la condamnation des requis au paiement de la somme de 1200 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, le tout sur le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il ne comporte aucune demande au titre de l'arriéré des loyers, alors qu'un commandement de payer la somme de 15'242 € avait été délivré le 8 novembre 2011 et que les loyers ont continué à courir jusqu'à la résolution du contrat de bail.
N'étant pas saisi d'une demande en ce sens, dans son jugement du 27 juillet 2012,le tribunal d'instance n'a accordé aucune somme au titre de l'arriéré des loyers.
Cette carence constitue une faute professionnelle de l'avocat qui a manqué à son obligation d'assistance et de conseil, sur les droits dont son client pouvait disposer dans le cadre de la procédure, tel que définie par l'article 412 du code de procédure civile.
Mme [O] estime avoir subi une perte de chance de recouvrer sa créance, mais ne conteste pas que M.[E] [V] et Mme [J] [S] faisaient l'objet d'une procédure de surendettement à la date à laquelle le tribunal d'instance a statué, révélant ainsi leur insolvabilité et la possibilité de procéder à des mesures d'exécution à leur égard.
Il apparaît ainsi que si elle a été privée du bénéfice d'un titre fixant le montant des arriérés de loyers, elle ne démontre pas que celui-ci aurait pu être effectivement exécuté à l'encontre des débiteurs.
Elle ne peut donc se prévaloir de l'existence d'un préjudice certain.
Il ressort des dispositions des articles 2244 et 2277 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription que le délai de prescription en matière de recouvrement des loyers était de cinq ans et qu'il pouvait être interrompu par un commandement.
Il en résulte que la propriétaire aurait pu agir en paiement des arriérés de loyer jusqu'au 8 novembre 2016 et que le manquement de l'avocat n'a pas irrévocablement privé Mme [O] de la possibilité d'obtenir un titre exécutoire.
Dans ces conditions il apparaît que le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute retenue à l'encontre de l'avocat n'est pas établie.
La demande en dommages-intérêts fondée sur un préjudice exclusivement lié au montant des loyers dus, ne peut donc être accueillie.
Le jugement est confirmé.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [O] épouse [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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