Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juin 1995. 94-82.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.244

Date de décision :

13 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Alain, - Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 31 mars 1994, qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, après leur relaxe, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, des articles 388, 464, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensembles les droits de la défense et de l'article 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Alain A... et André Z... avaient commis les faits constituant le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical visé par l'article L. 482-1 du Code pénal (sic) ; "aux motifs que les faits d'entrave visés dans la citation directe sont distincts et indépendants des motifs qui ont fondé le licenciement de Jean X..., puisque l'inspecteur du travail a visé les conditions dans lesquelles l'ultime proposition de reclassement faite au salarié n'a pas connu d'effet ; que les éléments versés aux débats démontrent que Jean X... a fait l'objet d'un nombre singulier de tentatives de licenciement, et d'une proposition de reclassement en 1987, dans un poste d'archiviste, qui peut être considérée comme une mesure discriminatoire pour un salarié bien noté, travaillant avec la clientèle commerciale ; que les courriers échangés entre Jean X... et son employeur démontrent que leurs rapports étaient difficiles, que le salarié se défiait de l'attitude de la direction, et que les délégués syndicaux ont eu à intervenir à plusieurs reprises dans le cadre de la défense de divers salariés ; qu'il n'est pas établi qu'un tel climat soit en relation avec les affections dont le salarié a effectivement souffert pendant la période 1987/1990 ; que Jean X... rapporte la preuve de ce que, à la fin de l'année 1990, la société Total a eu la faculté d'embaucher un délégué commercial, puisqu'elle a fait paraître une annonce à cette fin, correspondant au profil de Jean X... ; le seul point litigieux résidait dans la disponibilité géographique du candidat, mais d'une part, il n'est pas formellement établi que Jean X... refusait toute affectation à distance de son domicile, et d'autre part, il n'apparaît pas que le poste, correspondant à son ancien emploi, lui ait même été proposé ; que le salarié démontre encore qu'un poste correspondant à ses compétences s'est libéré en octobre 1990, et qu'il a donné lieu à une affectation par mutation interne, sans que soient connus les motifs pour lesquels il ne lui a pas été proposé, ni quelles ont été les raisons de la préférence portée à l'autre salarié ; qu'enfin, il est constant que les écrits établis par Alain A... à titre de mémoire au soutien de son recours contre le refus de licenciement du 18 octobre 1990 comportent une longue explication des raisons pour lesquelles l'employeur juge les compétences professionnelles de Jean X... insuffisantes pour qu'il occupe un poste d'analyste financier, alors qu'un tel poste lui a été offert, et en surnombre, au mois de juillet 1991 ; qu'il s'en déduit nécessairement que Jean X... pouvait occuper de telles fonctions, et qu'il n'y a pas été affecté en 1990, alors qu'il s'était trouvé des postes disponibles auxquels ont été nommés des agents de qualification égale à la sienne ; que ces faits caractérisent, d'une part, la volonté de l'employeur de ne pas réintégrer le salarié dans des fonctions équivalentes à celles qu'il occupait et, d'autre part, de procéder à une discrimination à son égard, en le maintenant sans emploi à son domicile, ce qui conservait sa capacité théorique à remplir ses mandats syndicaux, mais évidemment, le privait de contacts de travail avec les autres salariés, et le plaçait dans une position délicate vis à vis d'eux ; qu'ils sont donc bien constitutifs d'entrave à l'exercice du droit syndical ; que les prévenus ne démontrent pas le contraire en exposant qu'ils ont proposé des emplois de remplacement à Jean X... ; que de tels emplois ne peuvent effacer le fait qu'antérieurement à ces propositions insuffisantes en elles mêmes pour reconstituer un reclassement, l'employeur n'a pas mis à profit les possibilités de réintégration qu'il avait ; que le classement sans suite de la plainte pour entrave ne démontre pas l'inexistence de l'infraction ; que la motivation de l'autorisation de licenciement, fondée sur l'attitude de ce dernier, comme les raisons données par lui pour refuser le dernier poste qui lui a été proposé, concernent des faits distincts et détachables des événements qui se sont déroulés au dernier trimestre 1990 et au premier trimestre 1991 ; "alors, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions des prévenus, régulièrement déposées et visées faisant valoir qu'en l'état de la prévention, la cour d'appel n'était pas autorisée à rechercher s'ils avaient commis un délit d'entrave à l'exercice du droit syndical pour des faits antérieurs au 28 novembre 1990, la Cour a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles L. 481-2 et L. 483-1 du Code du travail pour entrave à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, délits qui auraient été commis entre le 28 novembre 1990 et le 12 avril 1991 ; que la cour d'appel, sous prétexte de requalification, a déclaré les prévenus coupables du délit d'entrave visé à l'article L. 482-1 du Code du travail, pour des faits commis en 1987 et en octobre 1990, sans constater que les prévenus aient accepté d'être jugés de ce chef complémentaire ; qu'elle a ainsi ajouté aux faits de la poursuite, violant les droits de la défense et excédant ses pouvoirs ; "alors, de troisième part, qu'il est constant que Jean X... exerçait les fonctions de délégué syndical, et qu'il n'avait aucun mandat de délégué du personnel ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner les prévenus sous le visa de l'article L. 482-1 du Code du travail, relatif au délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ; "alors, de quatrième part, subsidiairement, que l'élément matériel du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ne peut être constitué par le fait pour un employeur, dont l'entreprise est en pleine restructuration, de mettre un salarié, délégué syndical, en disponibilité, dans l'attente de lui trouver une nouvelle affectation, dès lors qu'il est établi que ce salarié était absent depuis près de trois ans, et qu'il n'est pas contesté qu'il a conservé la capacité d'exercer librement ses mandats syndicaux ; "alors, de cinquième part, subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait faire grief aux prévenus d'avoir estimé, en janvier 1991, que le salarié ne pouvait pas être affecté à un poste d'analyste financier, et de lui avoir proposé ce même poste, en sureffectif, en juillet 1991, sans répondre aux conclusions d'appel de la défense établissant que ce poste n'avait pas été proposé en janvier 1991 en raison du seul immobilisme géographique du salarié, lequel était supportable dans le cadre du poste créé en juillet 1991, dès lors que ce poste était en surnombre, et qu'au surplus, le salarié était fort mal venu à faire grief à l'employeur de ne pas lui avoir proposé un poste qu'il a refusé sept mois plus tard ; "alors, de sixième part, subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait du moins sans entacher sa décision de contradiction, retenir que les prévenus avaient entravé l'exercice des fonctions de délégué syndical de X..., en le mettant en disponibilité pendant une période de cinq mois, et en le privant ainsi de contacts avec les autres salariés, et constater néanmoins que celui-ci, en raison d'un congé maladie longue durée, avait été absent de la société depuis près de trois ans, période pendant laquelle il avait pourtant exercé ses mandats syndicaux ; "et alors, de septième et dernière part, subsidiairement, que le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical est une infraction intentionnelle, qui suppose que l'employeur a conscience de l'entrave apportée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les prévenus avaient eu l'intention de gêner le salarié dans l'exercice de ses mandats syndicaux en ne le réintégrant pas immédiatement, et en le maintenant sans emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance ni contradiction, sans excéder les limites de sa saisine, et en répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical était caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, à l'égard des deux prévenus ; Que s'il est vrai que le dispositif de la décision comporte un visa erroné du texte réprimant l'infraction poursuivie, cette mention procède d'une erreur purement matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen, qui se borne pour le surplus à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-13 | Jurisprudence Berlioz