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Cour de cassation, 24 mai 1993. 92-85.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.532

Date de décision :

24 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... René, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1992, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 10 années d'interdiction de diriger toute entreprise commerciale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 192, 196, 197, 201 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction durant dix années de diriger toute entreprise commerciale ; "aux motifs que A... "avoue que la SARL ne disposait pas d'une trésorerie suffisante pour acheter le stock nécessaire à l'activité de l'entreprise, tel que l'a relevé Me Z..., mandataire liquidateur, qui expose que le disponible s'élevait à 67 000 francs, le compte client à 99 000 francs alors que la dette de salaires était de 280 000 francs et la dette aux fournisseurs de 535 216 francs ; qu'un bilan a été arrêté au 30 novembre 1989, soit après cinq mois d'activité, qu'il a fait apparaître des pertes d'un montant de 809 905 francs ; que Me Y..., administrateur provisoire, constatait que le coût de fonctionnement de l'entreprise était déraisonnable et refusait de passer des commandes dont le paiement ne pourrait être assuré ; que l'ensemble de ces éléments établit que dès le début de l'activité de la société, celle-ci se trouvait en état de cessation des paiements ; que malgré cette situation, René A... a perçu un salaire mensuel de 15 000 francs jusqu'en novembre 1989 et a versé à son épouse, qu'il prétendait directrice commerciale, une rémunération de 40 000 francs par mois, jusqu'à cette même date, alors qu'il existait déjà un cadre commercial, M. X..., ancien directeur général de Contact, rémunéré à 35 000 francs par mois ; qu'il a ainsi été perçu au titre des salaires de juillet à novembre 1989, une somme de 53 993 francs par René A... et une somme de 149 450 francs par son épouse ; qu'il est donc établi que A... a prélevé, dans l'actif de la SARL "Aigle Informatique", une somme de 203 443 francs, qui constituait manifestement une rémunération excessive, alors que la société se trouvait en état de cessation des paiements et a été déclarée en redressement judiciaire le 10 janvier 1990" (cf. arrêt p. 3) ; "1° - alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose la constatation de la mauvaise foi du prévenu, c'est-à-dire de la conscience de par ce dernier du préjudice causé par ses agissements à ses créanciers ; qu'en se bornant à relever la perception par A... "d'une rémunération excessive alors que la "société se trouvait en état de cessation des paiements et en redressement judiciaire", sans constater aucun fait de nature à caractériser la conscience par A... du préjudice causé aux créanciers de la société Aigle Informatique, lorsque ce dernier faisait au contraire valoir dans ses conclusions d'appel qu'il pensait pallier aux difficultés de trésorerie par un carnet de commandes important, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2° - alors que les conclusions d'appel de A... se prévalaient des écrits du cabinet d'expertise comptable de la société Aigle Informatique constatant l'importance du carnet de commandes et relevaient que dans le cadre de la commission rogatoire portant pourtant sur ce point, l'administrateur judiciaire s'était abstenu de toute constatation sur ces commandes ; qu'en ne répondant pas à de telles conclusions à la suite de la commission rogatoire ayant ordonné un supplément d'information sur l'existence de ce carnet de commandes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit de banqueroute par détournement d'actif dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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