Cour de cassation, 06 août 1991. 91-83.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.125
Date de décision :
6 août 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
BUITRAGO C..., inculpé d'assassinat,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 12 avril 1991, qui a dit n'y avoir avoir lieu à annulation du procès-verbal de débat contradictoire ni de l'ordonnance de prolongation de détention du 28 mars 1991, et a confirmé ladite ordonnance, portant prolongation de détention provisoire pour une durée maximale d'un an à partir du 30 mars 1991 ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, des articles 118, 145, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance par laquelle la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance d'Avignon a maintenu José X... en détention provisoire pour un an, à compter du 30 mars 1991 ; "aux motifs qu'"il résulte des pièces de la procédure et des débats devant la Cour que :
Me B..., conseil de X..., a été convoqué par lettre recommandée, expédiée le 14 mars 1991, pour une confrontation prévue au 28 mars 1991, à 14 heures 30 ; -Me Expert, également conseil de X..., a reconnu avoir été avisé de cette confrontation par une mention manuscrite, apposée en marge d'un précédent procès-verbal, le 13 mars 1991 ; le 25 mars 1991, le juge d'instruction a communiqué le dossier au procureur de la République pour qu'il soit statué sur la prolongation de la détention ; qu'à la même date, le procureur de la République a déclaré s'opposer à la mise en liberté ; la confrontation de X... avec son coïnculpé Masson s'est déroulée le 28 mars 1991, en présence de Me Z... ; à l'issue de cette confrontation, le juge d'instruction a avisé Me Z... qu'il allait procéder au débat contradictoire prévu par les articles 145-2 et 145, 5ème alinéa, du Code de procédure pénale ; que Me Z... a refusé d'assister à ce débat, et s'est retiré ; après le débat contradictoire, qui s'est déroulé en l'absence d'avocat, le juge d'instruction a, le même jour, prolongé pour un an, à compter du 30 mars 1991, la détention provisoire de X..." (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème attendu, lequel s'achève p. 4) ;
"qu'en cet état, et alors "qu'il résulte de l'article 145-2, alinéa 1, du Code de procédure pénale, qui renvoie seulement aux dispositions de l'article 145, 5ème alinéa, qu'étaient applicables, en l'espèce, les alinéas 2 et 3, de l'article 118, lesquelles n'exigent nullement que la convocation adressée au conseil précise l'objet de l'audition envisagée par le juge d'instruction ; qu'il suffit que le conseil soit convoqué, quel qu'en soit l'objet, chaque fois que l'inculpé est susceptible d'être entendu" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ; "que la mise de la procédure à leur disposition, deux jours ouvrables au plus tard avant la confrontation, permettait aux conseils de prendre connaissance de d l'ordonnance de soit-communiqué en vue de la prolongation de la détention et du réquisitoire du procureur de la République" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2ème attendu) ; "que les formalités prévues par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ont été régulièrement accomplies, et qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3ème attendu) ; "alors que le juge d'instruction qui, par application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, envisage, en matière criminelle, de prolonger la détention provisoire au-delà d'une année, doit observer les dispositions de l'article 118, alinéas 2 et 3, de ce code pour la convocation du conseil de l'inculpé au débat contradictoire prévu par l'article 145, alinéa 5, de ce même Code ; que l'exercice des droits de la défense commande que la convocation au conseil de l'inculpé précise qu'elle a lieu en vue du débat contradictoire, puisque le conseil de l'inculpé a besoin de se préparer pour y participer ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande en nullité du procès-verbal du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de José X... du 28 mars 1991, au prétexte, selon cet inculpé, que ses conseils n'avaient pas été expressément convoqués en vue de la tenue d'un tel débat, la chambre d'accusation relate que "Me B..., conseil de X..., a été convoqué par lettre recommandée, expédiée le 14 mars 1991 pour une confrontation prévue au 28 mars 1991 à 14 heures 30 ; que Me Z..., également conseil de X..., a reconnu avoir été avisé de cette confrontation, par une mention manuscrite, apposée en marge d'un précédent procès-verbal le 13 mars 1991" ; Qu'après avoir indiqué qu'à l'issue de cette confrontation, qui a eu lieu à la date fixée du 28 mars 1991, en présence de Me Z..., le magistrat instructeur avait, sans désemparer, avisé ce conseil "qu'il allait procéder au débat contradictoire prévu par les articles 145-2 et 145, cinquième alinéa, du Code de procédure pénale", et que cet avocat avait alors refusé d'assister à ce débat, les juges précisent que ce dernier avait eu lieu et que la détention de X... avait été prolongée et énoncent qu'en cet état "les formalités prévues par
l'article 145-2 susvisé ont été régulièrement accomplies et qu'il n'a pas été porté d atteinte aux droits de la défense" ; Qu'ils ajoutent que la mise de la procédure à la disposition des conseils, deux jours ouvrables au plus tard avant la confrontation, avait permis à ceux-ci de prendre connaissance de l'ordonnance de soit communiqué en vue de la prolongation de la détention, et des réquisitions écrites du procureur de la République tendant à cette prolongation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; Qu'en effet, d'une part, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 118 du Code de procédure pénale, qui sont applicables au débat contradictoire en matière criminelle, n'exigent pas que la convocation adressée au conseil précise l'objet de l'audition envisagée par le juge d'instruction ; Que, d'autre part, la convocation adressée dans les délais de la loi au conseil d'un inculpé, avant l'un de ses interrogatoires prévu pour une date déterminée, valide, au regard des dispositions dudit article 118, tous les interrogatoires subséquents de cet inculpé et les actes de procédure auxquels il a été soumis, s'ils en ont été la suite ininterrompue ; Attendu que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Attendu, enfin que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de X... par une décision fondée, par référence aux dispositions des alinéas 1° et 2° de l'article 144 du Code de procédure pénale, sur des considérations de droit et de fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller d doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Y..., de Bouillane de Lacoste, Dumont, Jean E..., Hecquard conseillers de la chambre, M. de D... de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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