Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 23/03441 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4GB
APPELANTE :
S.A. GRDF Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444.786.511 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 3]
Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 5 juillet 2023, formée par la société GRDF intimant Monsieur [H] [S], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15/06/23 par le président du tribunal judiciaire de Montpellier;
Vu l'ordonnance du 21 juillet 2023 par laquelle le président de la chambre a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ;
Vu l'avis notifié en date du 14 septembre 2023 à l'avocat de l'intimé pour qu'il présente, s'il le juge utile mais dans un délai de dix jours, des observations écrites quant à l'irrecevabilité encourue pour défaut de remise de ses conclusions dans le délai légal ;
Vu les observations du conseil de l'intimé en date du 14 septembre 2023 ;
En application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, comme suite à la signification à sa personne le 25 juillet 2023 de la déclaration d'appel et de l'ordonnance de fixation à bref délai sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile, de la notification des conclusions et pièces de l'appelante le 11 août 2023, Monsieur [H] [S] devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 11 septembre 2023 en vertu de l'article 905-2. Il a remis ses conclusions au greffe le 13 septembre 2023.
La décision appelée étant une ordonnance en référé, orientée de droit en circuit court, de la régularité des significations à personne de la déclaration d'appel et de l'ordonnance de fixation à bref délai et de la notification des conclusions de l'appelant à l'intimé, ce dernier ne pouvait ignorer l'application des règles énoncées ci dessus.
En conséquence, les conclusions de Monsieur [H] [S] sont déclarées irrecevables comme ayant été remises au greffe au-delà du délai prévu par le code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de Monsieur [H] [S] remises au greffe le 13 septembre 2023 et les pièces qui les accompagnent,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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