Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
S.A.S. SERRURERIE MODERNE CREILLOISE
copie exécutoire
le 07 mars 2024
à
Me Desjardins
Me Anton
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 MARS 2024
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N° RG 22/04455 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISGH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 19 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00300)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et concluant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. SERRURERIE MODERNE CREILLOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me Faustine LEVEL de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 07 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [W], né le 26 octobre 1967, a été embauché à compter du 12 mars 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Serrurerie moderne creilloise ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de responsable de chantier.
La société Serrurerie moderne creilloise emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
M. [W] a été placé en arrêt du 30 août au 12 septembre 2021, suivi d'une prolongation jusqu'au 4 octobre 2021.
Par courrier du 8 septembre 2021, la société a informé le salarié qu'elle le considérait comme démissionnaire à compter du 1er septembre 2021.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 16 septembre 2021.
Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil a :
jugé valable la démission verbale de M. [W] ;
débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
débouté la société Serrurerie moderne creilloise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chacune des parties conservait ses entiers dépens.
M. [W], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2022, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a considéré comme valide la démission.
En conséquence et statuant à nouveau de,
dire et juger que la rupture du contrat procède d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Serrurerie moderne creilloise à lui payer les sommes suivantes :
- 18 441,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 9 220,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 922,06 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 3 457,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement : L.1234-9 du code du travail ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens ;
débouter la société Serrurerie moderne creilloise de sa demande reconventionnelle.
La société Serrurerie moderne creilloise, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2023, demande à la cour de :
confirmer le jugement.
En conséquence,
débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et indemnité de licenciement ;
la recevoir en son appel incident ;
condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'intégralité de la procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la démission
M. [W] invoque que l'employeur prétend qu'il aurait émis le souhait d'accompagner son épouse déjà mutée dans les Landes pour y reprendre une société mais d'une part qu'il n'a jamais signé de courrier de démission, d'autre part que lorsqu'il est tombé malade début septembre il a envoyé ses arrêts de travail ce qui prouve qu'il se considérait toujours comme salarié de la société et enfin son épouse continuait de travailler à [Localité 2] alors que lui-même n'a pas travaillé pour un autre employeur que la société Serrurerie moderne creilloise.
Il fait valoir que les critères jurisprudentiels de la démission ne sont pas réunis en ce que les attestations de salaraiés sous subordination de l'employeur n'ont pas de caractère probant puisqu'il n'a pas rédigé de courrier de démission, qu'il a été en congés estivaux suivis d'un arrêt maladie pour une bronchite tenace, qu'il n'est pas sérieux de prétendre qu'il serait allé voir le comptable pour annoncer sa démission sans qu'il lui soit demandé un courrier en ce sens pour remise des documents de rupture, qu'il a repris des outils personnels pour ne pas les laisser dans le véhicule de travail pendant ses congés alors que des travaux devaient être réalisés, que la démission doit être univoque ce qui n'est pas le cas.
La société soutient que le 5 août 2021 M. [W] a informé sa supérieure hiérarchique Mme [I] de sa volonté de démissionner pour le 1er septembre 2021 et de réduire le préavis, qu'il a fait le tour des bureaux pour annoncer son départ expliquant qu'il voulait ouvrir une entreprise dans une autre région, que le lendemain il a vidé son camion et son bureau, ceci étant constaté par commissaire de justice qui décrit le bureau vide, en restituant les clés et les papiers du véhicule de service puis a dit au revoir précisant qu'il ne reviendrait pas après les vacances ; que lors de la réouverture il était absent et M. [H] a pris ses fonctions le même jour pour le remplacer.
Elle précise avoir été étonnée de recevoir un arrêt de travail du salarié démissionnaire et lui a écrit pour rappeler cette démission mais qu'il n'a pas répondu hormis l'envoi d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 4 octobre 2021 alors qu'il saisissait le conseil de prud'hommes par requête du 16 septembre 2021 ; que malgré l'absence d'écrit la démission était claire et non équivoque motivée par des raisons familiales ce dont atteste de nombreux collègues, qu'il avait convenu avec le comptable remplaçant des modalités de cessation de ses fonctions notamment pour réduire la durée du préavis, que lors du repas de fin d'année Mme [I] a fait un discours en disant qu'il serait regretté, les attestations produites étant parfaitement probantes alors que lors de l'audience devant les premiers juges M. [W] a reconnu avoir entendu sa dirigeante actant sa démission ce qui constitue un aveu judiciaire.
Sur ce
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La démission doit résulter d'une manifestation claire du salarié de sa volonté de rompre son contrat de travail. Cette manifestation peut résulter de l'envoi d'une lettre de démission, d'une annonce verbale, voire, sous certaines conditions, de son comportement. Quelle que soit sa forme, et notamment lorsque le salarié n'a pas écrit de lettre de démission, la démission ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque. Elle ne se présume pas.
Les juges tiennent alors compte de l'ensemble des circonstances entourant cette démission. Il peut ainsi être tenu compte de témoignages corroborant ou non la soi-disant démission du salarié.
Dès lors que la volonté de démissionner est clairement établie, la rétractation consécutive à une démission n'a aucun effet. L'employeur n'est pas tenu d'accepter la rétractation d'un salarié démissionnaire. Dès lors que la démission est claire et non équivoque, elle est définitive.
En revanche, lorsque la volonté du salarié n'est pas clairement définie, la rétractation constitue un élément d'appréciation des juges du fond. Il s'agit de situations où le salarié a manifesté son intention de démissionner mais dans des circonstances qui permettent de douter de sa volonté réelle de rompre le contrat.
En l'espèce, l'employeur produit aux débats de nombreuses attestations de salariés qui exposent que le 5 août 2021 M. [W] s'est rendu dans le bureau du comptable pour l'informer de son départ de l'entreprise pour le 1er septembre en voulant réduire le préavis de deux mois contractuellement prévus, qu'il avait indiqué auprès des collègues qu'il voulait racheter une société dans les Landes et avait récupéré ses outils personnels stockés dans le camion de service et vidé son bureau de ses effets personnels le lendemain. Les témoins précisent en outre que lors du repas de fin d'année avant les congés d'été, la directrice avait pris la parole pour lui souhaiter le meilleur dans la réalisation de ses projets et que M. [W] avait dit au revoir indiquant qu'il ne reviendrait plus au travail.
Si M. [W] remet en cause la sincérité des témoignages recueillis par l'employeur, il n'apporte cependant aucun élément pertinent permettant de considérer qu'ils auraient été obtenus par une quelconque forme de contrainte exercée par l'employeur. La cour rappelle pourtant qu'en matière prud'homale la preuve est libre, et que dès l'instant que la partie à qui sont opposées des témoignages a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient soumis à un lien de subordination avec l'employeur, il appartient au juge saisi de cette contestation d'en apprécier souverainement la valeur et la portée. Le juge ne peut ainsi, par principe, dénier toute valeur probante à de telles attestations sans un examen préalable de leur contenu et des circonstances de l'espèce, et ce type de témoignage ne doit pas être considéré, en soi, comme servile ou mensonger, dès lors qu'aucun élément objectif ne permet de l'affirmer et que le salarié n'apporte pas d'élément permettant de considérer qu'il a été extorqué à son auteur ou a été suscité par la peur.
Le salarié ne fait pas état de circonstances particulières contemporaines de sa démission, telles conflit avec l'employeur sur l'exécution du contrat (heures supplémentaires, revendication de congés ou autres) pouvant faire douter de la volonté claire et non équivoque de démissionner le 5 août 2021.
Dés lors quant bien même il avait justifié avoir envoyé à la société des arrêts de travail après le 1er septembre 2021, les circonstances de la démission donnée le 5 août 2021 étaient claires et non équivoques, elle doit être jugée definitive et la rétractation consécutive et non acceptée par l'employeur n'a aucun effet.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [W] de sa demande en contestation de la demission et de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société Serrurerie moderne creilloise les sommes qu'il a exposées pour la procédure. M. [W] est condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Succombant M. [W] supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Creil le 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant
Condamne M. [O] [W] à payer à la société serrurerie moderne creilloise la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne M. [W] aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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