Tribunal Administratif de Strasbourg, 08 octobre 2024. 2405492
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405492
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet, 5 septembre et 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à la cause et d'enjoindre à l'OFII ou à la préfète du Bas-Rhin de produire les éléments pris en compte pour considérer qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Russie ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure ; il appartient à la préfète du Bas-Rhin de justifier de l'existence de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont elle se prévaut, d'apporter la preuve qu'un médecin rapporteur est intervenu dans la procédure, d'apporter la preuve que le médecin qui a établi le rapport médical sur lequel repose l'avis n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII et enfin de produire la décision du directeur général de l'OFII ayant fixé la composition du collège des médecins ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août et 6 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant russe né en 1967, entré en France en octobre 2019 selon ses dires, a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2021. Il a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé de mars 2022 à mars 2023. Par une demande du 7 février 2023, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 novembre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, à Mme Leheilleix, secrétaire générale adjointe, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence desdites décisions doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'Office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de l'OFII du 28 juin 2023, produit en défense, et le bordereau par lequel l'OFII a transmis l'avis susmentionné à la préfète mentionnent l'identité des médecins ayant examiné la situation du requérant. Il ressort des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII qu'un médecin rapporteur est intervenu, qu'il a rédigé le rapport préalable et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins. Enfin, les médecins composant ce collège ont été désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 3 octobre 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, l'erreur de droit invoquée ne peut pas âtre accueillie.
7. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. En l'espèce, il ressort de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 28 juin 2023 que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine et peut y voyager sans risque. Le requérant fait valoir qu'il souffre de séquelles neurologiques à la suite d'un traumatisme crânien, d'une cardiopathie hypertensive et ischémique chronique ainsi que de séquelles consécutives à un accident vasculaire cérébral pour lesquelles il est suivi au service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Strasbourg. S'il n'est pas contesté que le requérant souffre de pathologies lourdes, les éléments qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète du Bas-Rhin quant aux possibilités de se faire soigner dans son pays d'origine, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII. A cet égard, la seule circonstance qu'il ait bénéficié d'un avis du collège des médecins de l'OFII lors d'une précédente demande de titre de séjour n'est pas de nature à établir qu'à la date de la décision en litige, il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Russie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, sans qu'il soit besoin de demander la communication du dossier médical du requérant à l'OFII.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, la durée de séjour de l'intéressé en France est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée. Eu égard au titre de séjour obtenu en raison de son état de santé, le requérant n'avait pas vocation à demeurer de manière pérenne en France. Par ailleurs, l'exercice d'une activité professionnelle pendant quelques mois ne suffit pas à démontrer une intégration particulière sur le territoire français. M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident deux de ses enfants mineurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il n'a pas vocation à vivre avec son fils majeur qui, au demeurant fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne justifie pas d'éléments suffisants permettant d'établir l'intensité de ses liens avec la société française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
13. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
16. En l'espèce, le requérant se prévaut de son état de santé ainsi que de craintes de représailles en raison de son engagement au sein des forces armées d'opposition tchétchènes. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit notamment au point 8 que l'état de santé du requérant ne fait pas obstacle à son retour dans son pays d'origine dès lorsqu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait avoir y bénéficier d'un traitement adapté. D'autre part, le requérant, qui se borne à produire des rapports généraux établis sur la situation des ressortissants d'origine tchétchène, n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'établir qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de demander à l'OFII de produire le dossier sur lequel le collège des médecins s'est fondé pour émettre son avis, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405492
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