Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/13682
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGZF
N° MINUTE :
Assignations des :
04, 07, 08 et 10
Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. ÉQUITÉ COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sara FRANZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D310
DEFENDEURS
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871
S.A. PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE
[Localité 11]
défaillante
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
Décision du 05 Février 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/13682
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 4, 7, 8, 10 novembre 2022 par la SA Equité Assurances à l’encontre de Mme [Z] [F], de la SA Pacifica, de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 11], de M. [R] [U] et du Fonds de garantie des assurances obliatoires de dommages (FGAO) ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023 aux termes desquelles Mme [F] demande notamment au juge de la mise en état la condamnation in solidum de la société Equité Assurances, de la société Pacifica et de M. [U] à lui payer une provision de 300.000 euros dans l’attente de la liquidation de ses préjudices ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024 aux termes desquelles Mme [F] demande au juge de la mise en état de constater qu’elle se désiste de l’incident et de ire que les dépens resteront à la charge des demandeurs saux autre accord des parties ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Au vu des dernières conclusions d’incident régularisées par Mme [F] et en l’absence de toute opposition formalisée par les autres parties à l’instance, il convient de constater que la Mme [F] renonce à l’incident qu’elle avait soulevé.
Au vu des circonstances de l’incident, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés et l’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Constate que Mme [Z] [F] se désiste de l’incident qu’elle avait formé par conclusions notifiées le 19 décembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mars 2024 à 13 heures 40 pour clôture et fixation de la date des plaidoiries au fond ;
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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