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Cour de cassation, 22 mars 1990. 87-18.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.548

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'HLM "LES TROIS VALLEES", dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 9 juin 1987 par la Commission nationale technique, au profit de : 1°) La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE, dont le siège est à Paris (19e), ... ; 2°) La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE DE FRANCE, dont le siège est à Paris (19e), ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Ricard, avocat de la Société d'HLM "Les Trois Vallées", de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle la Commission nationale technique a estimé, en fait, que les dix agents techniques de la société Les Trois Vallées se rendant de manière regulière sur les chantiers étaient exposés aux risques classés sous le n° 5560-0 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la Société d'HLM "Les Trois Vallées", envers la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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