Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
Association
LES ASTELLES
copie exécutoire
le 7/06/2023
à
Me WACQUET
Me ANTON
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 JUIN 2023
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N° RG 22/00682 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILDL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 26 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 20/00148)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [H]
née le 24 Avril 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Association LES ASTELLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [H], née le 24 avril 1967, a été embauchée par l'association Les Astelles (l'association ou l'employeur) par contrat de qualification à temps partiel du 3 septembre 2001 au 2 septembre 2003, en qualité d'agent de propreté.
Par avenants du 8 juillet 2002, 2 et 14 janvier 2003, elle a remplacé un salarié absent.
La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2003 sur un poste de chef d'équipe.
Le contrat est régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Mme [H] a fait l'objet d'un avertissement le 23 mai 2019.
Un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement a été rendu le 1er août 2019.
Par courrier du 26 août 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et se disant victime de harcèlement moral, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 21 avril 2020.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- annulé la sanction infligée à Mme [H] le 23 mai 2019 ;
- dit et jugé que Mme [H] ne rapportait pas la preuve de quelque dommage qu'elle a subi, dans le cadre de cette sanction, qui certes était injustifiée mais dont le caractère vexatoire n'est pas rapporté ;
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la sanction du 23 mai 2019 ;
- constaté que Mme [H] ne rapportait pas la preuve qu'elle avait subi des faits répétitifs qui pourraient être assimilés à du harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail ;
- dit et jugé que les faits reprochés par Mme [H] ne sont pas considérés comme du harcèlement moral ;
- débouté Mme [H] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de toutes demandes indemnitaires sur ce chef de demande ;
- dit et jugé que le licenciement entrepris par l'association Les Astelles reposait sur une inaptitude et débouté Mme [H] de toutes demandes indemnitaires au titre de ce licenciement ;
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- débouté Mme [H] de toute demandes fondées sur le rappel d'heures supplémentaires et l'attribution de la contrepartie obligatoire de repos ;
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le travail dissimulé ou dissimulation d'emploi ;
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'association Les Astelles de sa demande formulée a titre reconventionnelle ;
- condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 mai 2022, Mme [H], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
Infirmant partiellement la décision entreprise,
- lui donner acte de ce qu'elle renonce à ses demandes relatives à l'imputabilité de la rupture du fait d'un harcèlement moral,
Au titre des heures supplémentaires impayées en 2017 et 2018 :
- condamner l'employeur à régler 14 640,97 euros outre les congés payés afférents : 1 464,09 euros,
Au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
- condamner l'employeur au paiement des sommes de 6 263,28 euros, outre les congés payés afférents : 626,32 euros,
Au titre de l'indemnité pour travail dissimulé :
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 12 827,10 euros,
- condamner l'association Les Astelles au titre de la violation de sécurité et du dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
Sur l'annulation de la sanction du 23 mai 2019 :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'avertissement,
L'infirmant sur la demande de dommages et intérêts,
- condamner l'employeur au paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner l'intimée à lui verser une somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
Par conclusions remises le 20 juillet 2022, l'association Les Astelles demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 26 janvier 2022 en ce qu'il :
- a annulé la sanction infligée à Mme [H] le 23 mai 2019,
- l'a déboutée de sa demande formulée à titre reconventionnelle,
- le confirmer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
- dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune heure supplémentaire à l'égard de Mme [H] ;
- dire et juger valable l'avertissement notifié à Mme [H] le 23 mai 2019
En conséquence,
A titre principal,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ramener ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'annulation de l'avertissement du 23 mai 2019 à la somme de l'euro symbolique ;
- la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande d'annulation de l'avertissement
L'employeur soutient que les faits reprochés à la salariée sont établis par les courriels adressés par la déléguée du personnel et que la preuve de l'existence d'un préjudice n'est pas rapportée.
Mme [H] oppose l'absence de caractère probant des seules dénonciations de la déléguée du personne qui entretenait des relations conflictuelles avec elle et souligne qu'elle a immédiatement contesté son avertissement alors qu'elle se trouvait en arrêt-maladie.
L'article L.1333-1 du même code dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée par courrier du 23 mai 2019 dans les termes suivants :
« Par la présente, nous tenons à vous notifier notre insatisfaction concernant votre comportement sur le lieu de travail.
En effet, le 17 mai 2019, une salariée s'est rendue aux Astelles afin de récupérer son planning pour la semaine suivante. Lors de la réunion de service, il avait été notifié d'alléger le planning de celle-ci au vue de son état de santé, ce qui ne fut malheureusement pas respecté.
Vous avez interpelé cette dernière et tenté de l'intimider en lui disant qu'elle n'aurait pas dû parler à un délégué car cela portait préjudice à son collègue de travail et qu'elle aurait dû venir vous voir directement. Nous vous rappelons que tout salarié est en droit de faire appel à un représentant du personnel. L'employeur ainsi que les délégués du personnel ont le rôle de veiller à la protection de la santé physique et morale des salariés.
En conséquence, par la présente lettre, nous vous signifions un avertissement ».
Mme [H] a porté plainte pour dénonciation calomnieuse à l'égard de Mme [X], déléguée du personnel, le 28 mai 2019 et a contesté les faits ayant donné lieu à l'avertissement par courrier du 4 juin 2019.
Dès lors, le seul courriel adressé à l'employeur le 17 mai 2019 par Mme [X] pour dénoncer le comportement sanctionné le 23 mai 2019 ne saurait suffire à établir les faits reprochés.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a annulé l'avertissement notifié le 23 mai 2019.
En revanche, cette sanction insuffisamment étayée étant intervenue dans un contexte de fragilité de la salariée en arrêt-maladie du 29 mars au 24 avril, puis à compter du 17 mai 2019, alors qu'elle s'était plainte le 16 mai 2019 de faits de harcèlement moral, le préjudice en résultant sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur les demandes concernant les heures supplémentaires non rémunérées
2-1/ sur la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [H] verse aux débats ses bulletins de paie de janvier 2017 à décembre 2018 ne faisant apparaître aucune heure supplémentaire et 2 tableaux décomptant le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque semaine, mois par mois, pour les années 2017, 2018 et les convertissant en rappel de salaire par application d'un taux de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.
Elle précise que ses fonctions de supervision des chefs d'équipe la conduisaient régulièrement à faire des heures supplémentaires au-delà même de la durée légale hebdomadaire de 48 h.
L'employeur considère que les tableaux produits par la salariée ne sont pas suffisamment précis pour qu'il puisse y répondre.
Or, la cour constate que la salariée forme sa demande de rappel de salaire pour un montant de 14640,97 euros en visant ses pièces n°18 et 19 alors que ces dernières sont sans rapport avec un décompte d'heures supplémentaires et que les tableaux produits en pièces n°24 et 25 aboutissent à un total très supérieur de 24 147,17 euros.
Dès lors, elle ne produit pas d'éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en apportant les siens.
C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef.
2-2/ sur la contrepartie obligatoire en repos
Mme [H] soutient que le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la convention collective à 190 heures a été dépassé de 261 heures en 2017 et de 225 heures en 2018.
L'employeur ne répond pas spécifiquement sur ce point.
Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
En application de l'article L. 3121-28, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
Aux termes de l'article L. 3121-38, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnés à l'article L. 3121- 30 est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
En application de l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l'espèce, la réalisation d'heures supplémentaires n'étant pas retenue, le jugement entrepris est également confirmé de ce chef.
2-3/ sur le travail dissimulé
Mme [H] affirme que l'employeur connaissait ses heures réelles de travail qui étaient assez régulières et le fait qu'elle était en permanence sollicitée.
L'employeur répond que le caractère intentionnel de la dissimulation, à la considérer établie, n'est pas démontré, et ce d'autant que la salariée n'en a jamais fait état jusqu'à l'engagement de la présente procédure.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, la réalisation d'heures supplémentaires n'étant pas retenue, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
2-4/ sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [H] considère que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail et la réorganisation menée sans égard pour elle constituent un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant eu des conséquences sur son état de santé.
L'employeur ne répond pas sur ce point.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, aucun dépassement de la durée légale du travail n'a été retenue.
Si le procès-verbal de réunion du 31 janvier 2019 montre qu'une nouvelle organisation confie plus de tâches aux chefs d'équipe au retour d'arrêt-maladie de Mme [H], aucune des pièces produites ne permet d'établir qu'elle a été évincée au profit d'un autre salarié, étant rappelé qu'elle a abandonné toute demande quant au harcèlement moral invoqué en première instance.
L'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'étant pas démontrée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
3/ Sur les demandes accessoires
L'employeur succombant même partiellement, il convient d'infirmer le jugement entrepris quant aux dépens de première instance, et de le condamner aux dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du 26 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de réparation de l'annulation de l'avertissement, et mis à la charge de Mme [C] [H] les dépens de première instance,
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne l'association Les Astelles à payer à Mme [C] [H] 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
rejette le surplus des demandes,
condamne l'association Les Astelles aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.