Cour de cassation, 23 février 1994. 90-45.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.727
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à La Rochette (Savoie), HLM Les Belledonnes, en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section commerce), au profit de la société Europe autocars, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Pierre d'Allevard (Isère), zone industrielle des Moulins, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 1er décembre 1988 par la société Europe autocars en qualité de chauffeur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'ayant refusé de signer un nouveau contrat comportant un horaire plus important, mais à durée déterminée de trois mois, les rapports contractuels ont été rompus le 28 mars 1990 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, après avoir retenu que la transformation du contrat à durée indéterminée en un contrat à durée déterminée constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail et estimé en conséquence que la rupture s'analysait en un licenciement, le jugement a énoncé que le refus du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié était en droit de refuser une telle modification imposée par l'employeur, sans se prononcer sur la légitimité de cette modification, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albertville ;
Condamne la société Europe autocars, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chambéry, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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