Cour de cassation, 07 février 1995. 91-86.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.928
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude,
- SAID Z..., épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, extorsion de fonds, et escroquerie, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2-4 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des demandeurs, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise déclarant le magistrat instructeur de Cusset incompétent pour instruire des faits dénoncés dans la plainte ;
"au seul motif qu'aucun des faits ou élément constituant les infractions en cause, n'est susceptible d'avoir été commis dans le ressort du tribunal de Cusset, que la personne susceptible d'en être l'auteur ne réside pas dans le ressort du tribunal ;
"alors que, d'une part, les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale ne sont pas limitatives ;
qu'il y a connexité lorsqu'il existe entre les diverses infractions des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ;
que tel est le cas, en l'espèce, un lien certain existant entre la procédure suivie au cabinet de Mme Rubantel du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société SOBOVIDE et les faits visés dans la présente plainte avec constitution de partie civile qui a pour objet de rechercher si les infractions dénoncées par les demandeurs n'ont pas été commises directement par une complicité à Vichy, justifiant la compétence du tribunal de grande instance de Cusset ;
"alors, d'autre part, que lorsque le délit, objet de la poursuite, se compose d'un ensemble de faits qu'il s'agit de constater et d'apprécier au point de vue de leur qualification légale, le juge du lieu où une partie de ces faits s'est accomplie est compétent pour connaître du délit lui-même ;
"qu'en l'espèce, les demandeurs soulignaient dans leur mémoire laissé sans réponse qu'ils avaient été abusés par les manoeuvres frauduleuses menées auprès d'eux par M. X... qui les avait menacés de déposer une plainte à l'encontre de leur fils pour avoir soutiré une somme de 2 200 000 francs à sa banque au Crédit Agricole de la Brie ;
"qu'ainsi, les faits dénoncés visent des agissements qui se sont déroulés, pour partie au moins, à Vichy de nature à établir la compétence du magistrat instructeur de Cusset" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun des faits dénoncés par les parties civiles n'est susceptible d'avoir été commis dans le ressort du tribunal de Cusset, que l'auteur présumé visé dans la plainte n'y est pas domicilié et qu'il n'existe aucun lien de connexité entre lesdits faits et ceux objets de l'information suivie du chef d'abus de biens sociaux par le juge d'instruction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
D'où il suit que ce dernier ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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