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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-12.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.872

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine C..., épouse Y..., demeurant 2, place Aristide Briand, 34450 Vias, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1°/ de Mme Antoinette X..., épouse B..., demeurant à Montsuzan, 10150 Pont Sainte-Marie, 2°/ de Mme Raymonde X..., épouse A..., demeurant à Voue, 10150 Pont Sainte-Marie, 3°/ de Mme Lucette X..., épouse Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Pierre X..., demeurant à Voue, 10150 Pont Sainte-Marie, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont exposés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présente arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Reims, 13 octobre 1994), que Georges X..., qui était logé depuis 20 ans par Mme Jeanine Y... à son domicile, est décédé le 3 mars 1989, désignant comme légataires trois soeurs et un neveu; que, deux jours avant, Mme Y..., titulaire d'une procuration sur le compte bancaire de Georges X..., a procédé à deux retraits, le premier de 6 450 francs et le second de 50 000 francs; que les légataires l'ont assignée, en sa qualité de mandataire du défunt, en reddition des comptes; qu'en cause d'appel, Mme Y... a admis avoir procédé aux deux retraits litigieux, mais a soutenu avoir remis la première somme à son mandant et avoir reçu la seconde à titre de don, à charge pour elle de la remettre à ses propres enfants le jour du mariage de son fils; que l'arrêt attaqué l'a condamnée à restituer aux légataires les deux sommes précitées, avec intérêts à compter du jour de leur prélèvement sur le compte bancaire ; Attendu, sur le premier moyen, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il n'était pas démontré que Georges X... ait manifesté la volonté d'exonérer son mandataire de son devoir de rendre compte de sa gestion ; Attendu, sur le second moyen, qu'ayant retenu l'absence de toute intention libérale de la part du mandant, la cour d'appel a considéré que Mme Y... avait employé les sommes à son usage personnel; qu'elle en a déduit à bon droit que, par application de l'article 1996 du Code civil, elle en devait les intérêts à compter de la date des prélèvements sur le compte bancaire ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz