Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00691 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQC2
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JANVIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG 18/00147
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. GERFLOR représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me APOLLIS, avocat au barreau de Montpellier (postulant) substituant Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (plaidant)
Ordonnance de clôture du 24 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [U] a été embauché par la SAS GERFLOR à compter du 7 novembre 2011. Il exerçait les fonctions de 'responsable marché sport' avec une rémunération composée d'un salaire 'forfaitaire' mensuel brut en dernier lieu de 3 281,81€, augmenté de primes variables calculées sur des objectifs de chiffre d'affaires.
Sa lettre d'engagement prévoyait qu'en 'application des dispositions légales en vigueur et de celles de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 12 janvier 2001... (sa) durée de travail (était) fixée à 211 jours travaillés en moyenne par année civile complète'.
Il a été en arrêt de travail pour maladie du 10 février au 23 février 2016 puis à partir du 7 mars 2016.
Il a ensuite été placé en invalidité de catégorie 2.
Le 3 juillet 2018, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, [F] [U] a été déclaré par le médecin du travail 'inapte' avec dispense de reclassement, ce praticien précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 6 juillet 2018, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements répétés de harcèlement moral qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne.
Il a été licencié par lettre du 9 août 2018 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 9 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le 5 février 2020, [F] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 janvier 2023, il conclut à l'infirmation, à l'inopposabilité de la convention de forfait, à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et à l'octroi de :
- la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 8 228,02€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 822,80€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 7 449,10€ à titre de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie ;
- la somme de 13 780,59€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- la somme de 1 378,06€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 3 413,42€ à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 65 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 4 593,53€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande de dire irrecevable la prétention adverse à titre de remboursement des jours de repos, de la rejeter et, à titre subsidiaire, de la réduire et d'en ordonner la compensation.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 mai 2023, la SAS GERFLOR demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, en cas d'annulation de la convention de forfait, elle demande de condamner le salarié au paiement des sommes de 6 615,86€ ou de 10 176,22€ selon la moyenne de salaire fixée par la cour, à titre de repos supplémentaires indûment acquis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ;
Que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
SUR LES DEMANDES DU SALARIÉ :
Sur les manquements reprochés à l'employeur :
1- Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en l'espèce, [F] [U] invoque une augmentation de sa charge de travail due au licenciement d'un de ses collègues et aux difficultés à le remplacer, l'attribution de fonctions managériales étrangères à ses fonctions, des méthodes managériales incohérentes et ne respectant pas sa vie privée ainsi qu'une dégradation de ses conditions de travail altérant son état de santé ;
Attendu qu'il n'est pas établi qu'en assumant la 'mise à jour des comptes' qu'il reprenait d'un de ses collègues et en assurant la formation de sa remplaçante, [F] [U] ait eu à assumer d'autres fonctions que celles qui lui étaient normalement dévolues en tant que responsable de marché, cadre de niveau V, ni que les décisions qu'il devait mettre en oeuvre aient été incohérentes ;
Attendu qu'en revanche, l'augmentation de sa charge de travail due au licenciement du collègue de travail avec lequel il travaillait en binôme, dans l'attente de son remplacement, n'est pas discutée ;
Qu'elle résulte d'ailleurs des divers courriers électroniques de son supérieur hiérarchique selon lesquels 'c'est [F] [U] qui le remplace' ;
Attendu que n'étant que la conséquence directe de sa surcharge de travail, la dégradation de ses conditions de travail est par là même démontrée ;
Attendu qu'il est également prouvé par les deux courriers électroniques qui lui ont été adressés par son supérieur les 12 octobre et 16 octobre 2015, pendant qu'il était en arrêt de travail pour maladie, qu'il continuait à recevoir des instructions et des missions à accomplir ;
Qu'il justifie enfin de l'altération de son état de santé par les différents documents médicaux qu'il produit ;
Attendu qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la SAS GERFLOR expose qu'elle n'a été informée des difficultés rencontrées par le salarié que le 17 juillet 2017, postérieurement à son arrêt de travail, qu'elle ne lui avait jamais demandé de pallier en totalité les missions de son collègue licencié et qu'à son retour, il n'aurait plus été placé sous l'autorité hiérarchique du même responsable ;
Qu'elle produit plusieurs entretiens annuels lui recommandant une 'prise de recul', eu égard à la dureté des clients et à leurs nombreuses sollicitations, un message électronique de son supérieur hiérarchique lui recommandant de s'arrêter et de donner la priorité à sa santé ainsi qu'une attestation de ce dernier, de laquelle il ressort qu'ils travaillaient en étroite collaboration et que lorsqu'il estimait avoir trop de sollicitations, ils arbitraient ensemble sa charge de travail ;
Attendu qu'il en résulte que pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis dénoncés par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que les décisions de l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs tels que le remplacement d'un salarié, étrangers à tout harcèlement ;
2- Attendu que, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu qu'il a déjà été relevé que les 12 octobre et 16 octobre 2015, alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie, M. [I], supérieur hiérarchique de [F] [U], lui avait adressé deux courriers électroniques lui faisant part de ses instructions et de tâches à effectuer ;
Qu'il n'est pas contesté qu'un entretien professionnel, fût-il qualifié de 'point de suivi', a eu lieu à son domicile pendant cette même période ;
Qu'en outre, tout en l'incitant à 'prendre du recul' et à 'jouer sur la longueur', il lui a confié pendant plusieurs mois la mission de remplacer un salarié licencié, alourdissant d'autant sa charge de travail déjà importante, sans aucun soutien ni mesure d'accompagnement d'aucune sorte ;
Qu'il ressort enfin des attestations produites que M. [I] 'n'écoutait pas M. [U] quand celui-ci lui faisait part de son 'overdose' d'appels, (...) ne se préoccupait pas de son état de santé, seulement des chiffres', et que, 'sans doute les signaux de détresse n'ont pas été entendus';
Que, de fait, ce n'est que le 10 février 2016, alors qu'il remplaçait le salarié licencié depuis un an, qu'il lui a demandé de 's'arrêter et d'aller voir son médecin' ;
Attendu qu'il s'en déduit que l'employeur, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié, a manqué à son obligation de sécurité, étant observé que l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux au même titre que celle des risques d'atteintes physiques est une composante de l'obligation de sécurité ;
3- Attendu qu'une augmentation de la charge de travail due au remplacement d'un salarié absent pendant plusieurs mois, assortie de sollicitations permanentes, y compris pendant la suspension du contrat de travail pour maladie, sans allocation de moyens supplémentaires, est constitutive d'une exécution déloyale du contrat de travail ;
4- Attendu qu'au vu des préjudices distincts subis et des éléments portés à son appréciation, la cour est en mesure d'évaluer le montant des réparations dues par l'employeur aux sommes de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
5- Attendu, sur la convention de forfait en jours, qu'une convention de forfait n'est opposable au salarié qu'à la condition que celui-ci l'ait effectivement signée, ce que ne caractérise la mention d'un tel forfait dans la lettre d'engagement du 2 novembre 2011, dépourvue de la signature du salarié ;
Qu'à défaut, l'employeur ne peut se prévaloir de la convention de forfait, ce qui ouvre droit pour le salarié à un éventuel rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu que [F] [U] produit un tableau qu'il a établi indiquant pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires travaillées, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre;
Que, pour sa part, sans répondre utilement en fournissant ses propres éléments, la SAS GERFLOR expose que le salarié se contente de mentionner de façon forfaitaire dix heures de travail par jour, que son décompte est erroné et qu'il ne peut sérieusement prétendre avoir travaillé de façon effective 12 à 15 heures par jour ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 6 285€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
6- Attendu qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie, le salarié doit bénéficier du maintien de son salaire à hauteur de 100% pendant quatre mois puis de 85% jusqu'au terme de son arrêt de travail ;
Que le maintien du salaire correspond à la 365ème partie du salaire de référence, ce qui comprend l'ensemble des rémunérations brutes assujetties aux cotisations sociales ;
Attendu qu'en conséquence, sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 4 593,53€, correspondant à l'ensemble de sa rémunération, y compris les éléments variables dont il aurait bénéficié, puis de 3 904,50€, correspondant à 85% du montant précédent, [F] [U] a droit à la somme de 7 449,10€ à titre de solde dû sur le maintien de son salaire ;
Sur la résiliation du contrat de travail :
1- Attendu les manquements de l'employeur à ses obligations, établis et suffisamment graves, justifient que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts ;
2- Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ;
3- Attendu que le salarié a exactement calculé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis lui revenant, calculée sur le salaire qu'il aurait perçu s'il avait accompli son préavis, y compris les éléments variables de rémunération dont il aurait bénéficié ;
Qu'il a également droit, sur la base plus avantageuse du salaire des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail, à la somme de 3 413,42€ à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
Attendu que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;
Que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
Que l'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et qu'il convient d'allouer en conséquence une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [F] [U], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'il ne perçoit à ce jour qu'une pension d'invalidité d'un montant annuel de 35 927€, il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due ;
SUR LES DEMANDES DE L'EMPLOYEUR :
Attendu que la demande reconventionnelle de l'employeur à titre de remboursement des jours de repos accordés en exécution de la convention de forfait, qui est nouvelle en appel et n'est pas la conséquence d'une demande déjà soumise aux premiers juges, est irrecevable par application des articles 564 et 566 du code de procédure civie ;
* * *
Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS GERFLOR à payer à [F] [U] :
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 6 285€ à titre d'heures supplémentaires impayées ;
- la somme de 628,50€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 7 449,10€ à titre de solde dû sur le maintien de son salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie ;
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS GERFLOR avec effet à la date de notification du licenciement ;
Condamne la SAS GERFLOR à payer à [F] [U] :
- la somme de 13 780,59€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- la somme de 1 378,06€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 3 413,42€ à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande reconventionnelle de la SAS GERFLOR ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS GERFLOR aux dépens ;
La condamne à payer à [F] [U] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la SAS GERFLOR des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ;
La Greffière Le Président