Texte intégral
Ordonnance n°
du 13/12/2023
N° RG 22/02063
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le treize décembre deux mille vingt trois,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 8 novembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/02063 du répertoire général, opposant :
Monsieur [S], [A], [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
APPELANT
à
SAS MILLFACTORY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMEE
* * * * *
Le 9 septembre 2021, Monsieur [S] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en référé pour voir la société MILLFACTORY condamnée à lui payer plusieurs mois de salaire.
Par conclusions du 4 octobre 2021, la société MILLFACTORY a fait état d'une contestation sérieuse en indiquant que le dirigeant de la société, Monsieur [X] [I] avait été victime d'une escroquerie, qu'il n'avait jamais eu connaissance de l'embauche de Monsieur [S] [D] par sa société et qu'il avait déposé plainte le 5 octobre 2021.
Monsieur [S] [D] s'est désisté de son instance en référé et, par requête reçue au greffe le 24 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims à l'encontre de la société MILLFACTORY, aux fins de la voir condamnée à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 6 295,95 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'avril à juillet 2021, outre congés payés afférents, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 15'384 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a jugé que Monsieur [S] [D] était irrecevable en l'ensemble de ses demandes, l'en a débouté, a débouté la société MILLFACTORY de sa demande au titre des frais irrépétibles et dit que les dépens seraient supportés par chacune des parties.
Monsieur [S] [D] a formé appel le 6 décembre 2022 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
A la suite d'une garde à vue qui s'est déroulée entre le 29 juin et le 30 juin 2022, Monsieur [X] [I] a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, aux côtés de Monsieur [K] [H] se faisant également appelé Monsieur [G] [J] et de Madame [Y] [J], pour l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes.
L'audience, initialement prévue devant le tribunal correctionnel le 16 novembre 2022, a été renvoyée au 13 mars 2023 puis au 25 septembre 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, la société MILLFACTORY a sollicité un sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive des poursuites pénales engagées à l'encontre de Monsieur [X] [I].
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, Monsieur [S] [D] a demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte de ce qu'il ne s'opposait pas à la demande de sursis à statuer formulée par la société MILLFACTORY et de réserver les dépens.
Motifs :
Aux termes des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire où ordonne son retrait du rôle. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La demande de sursis à statuer est, en l'espèce, justifiée par les poursuites pénales engagées à l'encontre de Monsieur [X] [I] qui portent sur les mêmes faits que ceux de la procédure prud'homale puisqu'il est poursuivi pour travail dissimulé.
Il convient donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter une contradiction de décisions, de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale engagée à l'encontre de Monsieur [X] [I] et le prononcé d'une décision de condamnation ou de relaxe à son encontre, non susceptible de recours.
Il appartiendra à la partie la plus diligente d'aviser le greffe du prononcé d'une décision pénale non susceptible de recours afin que l'affaire soit réinscrite au rôle.
Les demandes et les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe :
Ordonne le sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale engagée à l'encontre de Monsieur [X] [I] et le prononcé d'une décision de relaxe ou de condamnation non susceptible de recours ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'aviser le greffe du prononcé d'une décision non susceptible de recours ;
Réserve les demandes, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat,
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