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Cour d'appel, 30 juillet 2008. 08/00734

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00734

Date de décision :

30 juillet 2008

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Texte intégral

JLL / JD DOSSIER N 08/00734 ARRET DU 30 JUILLET 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, No 705 / 08 Prononcé en Chambre du Conseil le MERCREDI 30 JUILLET 2008, par Monsieur LAMANT, conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, et du délibéré (suivant ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel en date du 30 Juin 2008), Président :Monsieur LAPEYRE Conseillers:Monsieur LAMANT Madame X... Monsieur LAMANT, en lecture de l'arrêt qui, par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision. GREFFIER : Madame DUBREUCQ, Greffier lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt ; MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats Madame GRANDEMANGE, Substitut Général au prononcé de l'arrêt REQUÉRANT : Z... Francis né le Mardi 26 Juin 1951 à MIRANDE (32) de Jean et de A... Madeleine de nationalité francaise, divorcé Agent commercial détenu pour une autre cause Centre de détention de MURET comparant, assisté de Maître DAVID Frédéric, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, EXPOSÉ DE LA REQUÊTE : CONFUSION DE PEINES présentée par Francis Z... le 12.02.08 enregistrée le jour même au greffe de la Cour d'Appel. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil, le 23 Juillet 2008, Le Président a constaté l'identité du requérant. Ont été entendus : Monsieur LAMANT en son rapport ; Francis Z... en ses explications et moyens de requête ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général en ses réquisitions ; Maître Frédéric DAVID, avocat du requérant, en ses conclusions oralement développées ; Frédéric Z... a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil le 30 JUILLET 2008. DÉCISION : Par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 25 octobre 2006, Francis Z... a été condamné à 7 ans d'emprisonnement pour escroquerie en récidive, faux dans un document administratif, faux et usage de faux en écriture et à 1 an d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Par requête du 12 février 2008, Z... a présenté une demande de confusion de ces deux peines. Le Ministère Public conclut à l'irrecevabilité de cette requête, contraire aux dispositions de l'article 434-23 du Code Pénal. Z... réplique que l'interdiction de confusion de peines prévue par ce texte ne vise que les infractions à l'occasion desquelles l'usurpation d'identité a été commise. Or, s'il est exact qu'il a utilisé frauduleusement l'identité de Bernard C... pour commettre les délits d'escroqueries, en revanche les autres infractions pour lesquelles il a été condamné n'ont rien à voir avec cette usurpation d'identité. Il conclut, en conséquence, à la recevabilité de sa requête. SUR QUOI Lorsqu'une peine unique est prononcée pour plusieurs infractions en concours, elle présente un caractère indivisible, c'est-à-dire qu'elle est réputée commune à toutes les infractions réprimées. En l'espèce, la peine de 7 années d'emprisonnement a été prononcée en répression des délits d'escroquerie à l'occasion desquels Z... a usurpé l'identité de C.... Cette peine de 7 ans d'emprisonnement ne peut donc être confondue avec celle de 1 an d'emprisonnement infligée au condamné pour prise du nom d'un tiers, conformément aux dispositions de l'article 434-23 du Code Pénal. Surabondamment, il convient d'observer que la Cour d'Appel d'Aix en Provence a estimé devoir faire application de ce texte et prononcer une peine distincte pour l'usurpation d'identité. Cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est revêtue de l'autorité de la chose jugée et en conséquence, la Cour d'Appel de céans n'a pas compétence pour modifier ladite décision par le biais d'une confusion de peines. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement à notifier, en dernier ressort, Déclare irrecevable la requête en confusion de peines présentée par Francis Z.... En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur LAMANT, Conseiller qui en a donné lecture, pour le Président empêché et le Greffier. LE GREFFIERP / LE PRESIDENT EMPECHE

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