Cour administrative d'appel de Paris, 08 mars 1994. 93PA00866
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
93PA00866
Date de décision :
8 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu, enregistrée le 29 juillet 1993 sous le n° 93PA00866, la requête présentée pour la SNC Construction Pierre 1er dont le siège est ... ; la société demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juin 1993 ;
Vu, enregistrée le 29 juillet 1993, sous le n° 93PA00866, la requête présentée pour la SNC Construction Pierre 1er dont le siège est ... ; la société demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 1993 qui a rejeté sa demande en réduction de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols mis à sa charge à l'occasion de la construction d'un immeuble sis ... et de lui accorder le dégrèvement de la participation qui lui est réclamée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et li livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. BROTONS, rapporteur,
- les observations de Me GAY, avocat à la cour, pour la SNC CONSTRUCTIONS PIERRE 1er,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de tout ou partie des conclusions de la requête :
Considérant qu'en appel la société requérante demande la décharge et la restitution de la parti-cipation litigieuse pour dépassement du coefficient d'utilisation des sols déterminée à l'article 5 du permis de construire en date du 22 juillet 1988 qui lui a été délivré pour l'édification d'un immeuble ... et arrêtée par notification du maire de Paris en date du 3 octobre 1988 pour un montant de 54.685.600 F en se prévalant de l'unique moyen selon lequel l'article UH 15 du plan d'occupation des sols de Paris dans sa rédaction applicable à la date du 22 juillet 1988 étant entaché d'illégalité pour avoir, en contravention aux dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme permis sans limitation de plafond, les dépassements de coefficient d'occupation des sols de la nature de celui qu'autorise ledit permis moyennant la participation litigieuse, cette illégalité entraîne par voie de conséquence l'illégalité du coefficient, d'utilisation des sols et l'absence d'exigibilité de la participation à raison de son dépassement ;
Considérant que si l'illégalité de la disposition d'un plan d'occupation des sols dont l'objet même est la fixation d'un coefficient d'occupation des sols prive nécessairement de base légale la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, l'illégalité de l'article du plan d'occupation des sols qui prévoit la possibilité d'un dépassement du coefficient d'occupation des sols, lequel n'est lui même entaché d'aucune illégalité, n'est pas de nature à priver de base légale la participation pour dépassement du coefficient d'utilisation des sols, dès lors que ce dépassement est effectif ; qu'ainsi la constatation de l'illégalité de l'article UH 15 du plan d'occupation des sols de Paris a pour seul effet de rendre illégal le dépassement du coefficient d'occupation des sols, mais que la société requérante, qui a édifié une construction qu'en vertu de l'article UH 14 du même plan dont la légalité n'est pas contestée, elle ne pouvait édifier en dépassant le coefficient d'utilisation des sols applicable, n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du dépassement dont elle a bénéficié, en raison d'une décision devenue d'ailleurs définitive, pour contester l'exigibilité de la participation fiscale qui lui est réclamée du fait de ce dépassement ; que c'est par suite, à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SNC Construction Pierre 1er est rejetée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique