Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00116 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WISF
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
MATMUT
S.A. MATMUT & CO ANCIENNEMENT AMF ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 23/01925
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.09.2024
à :
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° Siret : 722 057 460 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 27323 - Représentant : Me Jean-Marc CLAMENS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
****************
MATMUT
Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° Siret : 775 701 477 (RCS Rouen)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 - N° du dossier 23M0050
INTIMÉE
S.A. MATMUT & CO
ANCIENNEMENT AMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 26 janvier 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi à la suite d'un sinistre ( fissures sur le mur mitoyen entraînant son effondrement en sa partie basse en rez-de chaussée, l'affaissement de planchers et l'apparition corrélative de fissures sur le mur mitoyen et en façade, avec destruction de certains linteaux de fenêtre), ayant affecté deux immeubles situés l'un au 4/6 ( immeuble A) et l'autre au [Adresse 4] à [Localité 6], l'un et l'autre rénovés et transformés avant d'être revendus par lots, lors d'opérations de promotion immobilière conduites par les sociétés JC ( immeuble A) et City Promotion ( immeuble B), le tribunal de grande instance de Toulouse, statuant sur les responsabilités et préjudices, a, par jugement du 15 septembre 2016, qui sera ultérieurement précisé, notamment s'agissant des préjudices, par un jugement du 9 juin 2022 de la même juridiction, devenue tribunal judiciaire, notamment :
déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, sur le fondement de la responsabilité civile quasi-délictuelle pour trouble de voisinage, responsable des préjudices matériels et immatériels subis par les copropriétaires des lots privatifs de l'immeuble A,
enjoint au dit syndicat de payer, in solidum avec les autres responsables, les indemnités réparatrices qui seront allouées à ces personnes sauf les recours à exercer,
des condamnations réciproques étant prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble A, dit qu'aucun de ces syndicats des copropriétaires n'a commis de faute se trouvant à l'origine des dommages et des divers préjudices, et qu'ils disposent chacun d'un recours intégral, à titre quasi-délictuel contre les autres responsables ayant commis des fautes, sauf à diviser les recours à proportion de la gravité des fautes, et contre les constructeurs non réalisateurs dont ils tiennent leurs droits de propriété,
dit que la SARL JC, constructeur non réalisateur de l'immeuble A, a engagé sa responsabilité décennale notamment envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A ainsi qu'envers les occupants propriétaires de l'immeuble A, et sa responsabilité civile quasi-délictuelle pour faute envers les occupants non propriétaires de l'immeuble A,
en réparation, enjoint à la SARL JC de payer les indemnités représentatives des préjudices matériels et immatériels subis par ces diverses personnes, soit directement soit à titre subrogatoire du chef des recours qui peuvent s'exercer contre elles,
ayant retenu également la responsabilité de la SARL City Promotion, ainsi que de divers contractants de la SARL JC ( architecte, entreprise chargée du gros-oeuvre, bureau d'études, bureau de contrôle, sous-traitant de l'entreprise chargée du gros-oeuvre), réparti entre ces différents responsables ( au nombre de 7) tenus in solidum la charge finale de la réparation, et ce quel que soit le fondement contractuel ou quasi-délictuel des recours s'exerçant entre eux, fixant la charge finale de la responsabilité encourue par la SARL JC, constructeur non réalisateur, à 20%,
enjoint à la compagnie Axa, prise en qualité d'assureur de l'immeuble B, en exécution des dispositions d'assurance responsabilité du contrat, d'indemniser tous les propriétaires et les occupants de l'immeuble A, sauf à opposer franchises et plafonds contractuels,
enjoint à la compagnie Axa, prise en qualité d'assureur décennal de la SARL JC de relever et garantir son assuré des conséquences des obligations in solidum mise à la charge de celui-ci, sauf à exercer ses recours pour toute indemnisation qui excéderait 20% du montant total des indemnisations allouées aux victimes, à opposer aux tiers lésés les franchises contractuelles, mais seulement du chef des préjudices immatériels, et à opposer les plafonds de garantie applicables,
et, avant dire droit sur les préjudices,
dit que les consorts [U] [O], copropriétaires d'un lot dans l'immeuble A, et la compagnie d'assurance Matmut, obtiendront des coresponsables tenus in solidum, relevés par leurs assureurs dont la garantie a été retenue, une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur le préjudice matériel subi, et une indemnité provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur le préjudice immatériel subi dont 20 158 euros à la compagnie d'assurance Matmut,
dit que les consorts [N] [C], copropriétaires d'un lot dans l'immeuble A, et la compagnie d'assurance AMF obtiendront des coresponsables tenus in solidum relevés par leurs assureurs dont la garantie est retenue une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur le préjudice matériel subi et une indemnité provisionnelle de 48 000 euros [ à valoir sur le préjudice immatériel subi] dont 24 159,60 euros revenant à la compagnie d'assurance AMF,
enjoint aux personnes responsables pour avoir commis des fautes, relevés par leurs assureurs, tous tenus in solidum, de payer, en compensation de frais irrépétibles, une provision de 2 000 euros à chacun des copropriétaires allocataires de provisions à valoir sur le préjudice subi.
L'appel interjeté par la société JC à son encontre ayant été radié au visa de l'article 526 du code de procédure civile, et l'instance d'appel ayant été reconnue comme étant périmée, le jugement du 15 septembre 2016 est désormais définitif.
Le 4 janvier 2023, agissant en vertu du jugement du 15 septembre 2016 susvisé, et d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue par la cour d'appel de Toulouse (sic) le 6 juillet 2017 ( non produite aux débats), la société Matmut a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Axa France IARD, entre les mains de la BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme de 23 879,46 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée le 6 janvier 2023 à la société Axa France IARD.
A la même date du 4 janvier 2023, agissant en vertu du jugement du 15 septembre 2016 susvisé, et d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue par la cour d'appel de Toulouse (sic) le 6 juillet 2017 ( non produite aux débats), la société Matmut & Co, anciennement AMF Assurances, a fait pratiquer une saisie- attribution à l'encontre de la société Axa France IARD, entre les mains de la BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme de 16 785,27 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée le 6 janvier 2023 à la société Axa France IARD.
Le 6 février 2023, la société Axa France IARD a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour contester l'une et l'autre de ces mesures d'exécution forcée.
Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de la société Matmut &Co, rendu le 18 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté les demandes de la société Axa France IARD tendant à annuler et obtenir la mainlevée sous astreinte des saisies-attribution diligentées à son encontre par la société Matmut et par la société Matmut & Co le 4 janvier 2023,
rejeté la demande de la société Axa France IARD tendant à condamner in solidum la société Matmut et la société Matmut & Co à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les frais générés par les saisies,
condamné la société Axa France IARD à payer à la société Matmut la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la société Axa France IARD aux dépens,
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 28 décembre 2023, la société Axa France IARD a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 juin 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 20 juin suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Axa France IARD, appelante, demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 décembre 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Axa France IARD tendant à annuler et obtenir la mainlevée sous astreinte des saisies-attribution diligentées à son encontre par la société Matmut et par la société Matmut & Co le 4 janvier 2023 ; rejeté la demande de la société Axa France IARD tendant à condamner in solidum la société Matmut et la société Matmut & Co à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les frais générés par les saisies ;
condamné la société Axa France IARD à payer à la société Matmut la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; condamné la société Axa France IARD aux dépens,
Statuant à nouveau,
constater que les mentions figurant sur les procès-verbaux de saisie-attribution ne permettent pas de distinguer la qualité d'assureur de la compagnie Axa, ces incertitudes entraînant une confusion entre les polices d'assurance souscrites auprès d'elle par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société JC,
prononcer en conséquence la nullité des saisies attributions dénoncées le 6 janvier 2023,
dire et juger que les compagnies Matmut et Matmut & Co ne disposent d'aucune créance liquide et exigible à son encontre,
constater que les créances invoquées par les compagnies Matmut et Matmut & Co sont justement contestées par elle,
déclarer nuls et de nuls effets les actes de saisie attribution exécutés par la SELARL Atlas Justice, commissaires de justice, à la requête des compagnies Matmut et Matmut & Co,
ordonner la mainlevée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, des deux saisies attributions pratiquées sur son compte,
condamner in solidum les compagnies Matmut et Matmut & Co à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les frais générés par les saisies,
En outre,
condamner in solidum les compagnies Matmut et Matmut & Co à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Chantal de Carfort, avocats, à valoir sur son offre de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France IARD fait valoir :
que les deux saisies dénoncées le 6 janvier 2023 sont nulles, pour non respect des règles de forme ; qu'en effet, les deux procès-verbaux de saisie visent la compagnie Axa sans mentionner sa forme sociale ni préciser sa qualité d'assureur, alors que conformément à l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, à peine de nullité, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; que le titre exécutoire tranche l'application des garanties souscrites auprès de la compagnie Axa en qualité, d'une part, d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et d'autre part, d'assureur décennal de la société JC ; que les mentions de la dénomination et du siège social du débiteur sont insuffisantes, dès lors qu'elles entretiennent une confusion entre deux débiteurs visés par le titre exécutoire, Axa ès qualité d'assureur de la société JC d'une part, et Axa ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] d'autre part ; qu'en raison de la particularité et de la complexité du litige, en regard notamment des condamnations distinctes prononcées à son encontre, sa qualité d'assureur doit être précisée ;
que, par ailleurs, les compagnies Matmut et Matmut & Co ne disposent pas d'une créance liquide et exigible ; qu'étant tenue de garantir son assurée, la société JC, dans la limite des plafonds de garantie, elle est fondée à l'opposer s'agissant des dommages immatériels ; qu'en application des conditions particulières du contrat, le montant des dommages immatériels indemnisés est limité à 10% du coût des travaux déclarés lors de la souscription, avec un maximum de 76 000 euros ; que compte tenu du montant global des travaux déclarés par le souscripteur, sa garantie est plafonnée à 27 805,30 euros ; qu'elle a procédé au règlement dans la limite du plafond de garantie stipulé au contrat d'assurance, en sorte que ce plafond est désormais épuisé, ce qui rend irrecevable le recouvrement forcé engagé par les compagnies Matmut et Matmut & Co ; que par ailleurs la société Matmut a déjà perçu le règlement de la quote-part qu'elle doit en sa qualité d'assureur de la copropriété du [Adresse 4], et ce bien avant la signification des saisies ;
que le défaut de transparence des compagnies Matmut et Matmut & Co, qui ont pratiqué des saisies au titre de créances pour lesquelles elles avaient déjà bénéficié d'un règlement partiel, justifie l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2 000 euros réclamée.
Aux termes de ses premières - et dernières - conclusions remises au greffe le 12 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Matmut, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
Par conséquent
débouter la société Axa France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
déclarer qu'elle dispose d'une créance liquide et exigible,
confirmer la saisie-attribution exécutée par la SELARL Atlas Justice, commissaire de justice,
rejeter la demande formulée au titre des dommages et intérêts,
condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens.
La société Matmut fait valoir :
que l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution applicable aux saisies attribution n'impose pas d'indiquer dans l'acte de saisie la forme sociale de la société ; que la dénomination et le siège social sont correctement indiqués dans l'acte du commissaire de justice et que la forme sociale est mentionnée sous le sigle S.A. ; que, dès lors que les règles de forme ont été respectées, la nullité de la saisie-attribution n'est pas encourue ; que, par ailleurs, l'argument de la confusion de la qualité d'Axa n'est pas recevable dès lors qu'il ne saurait être ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ;
que les conditions imposées par l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; qu'en effet, le jugement du 15 septembre 2016 qui constitue le titre exécutoire fondant les poursuites a clairement précisé que sur l'indemnité provisionnelle de 60 000 euros revenant aux consorts [U]/ [O] la somme de 20 158 euros reviendra à la Matmut ; qu'ensuite, elle est bien titulaire d'une créance liquide et exigible ; que c'est à tort que la société Axa France IARD prétend le contraire au motif que sa créance est contestée ; que cette créance n'est en rien contestable puisque la société Axa France IARD est tenue à garantie en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires mais également de la SARL JC ; que la créance est liquide dès lors qu'elle est déterminée précisément par le jugement ; que la créance est exigible, les voies de recours ayant été utilisées et expirées ;
que la demande indemnitaire à hauteur de 2 000 euros doit être rejetée dès lors qu'elle ne repose sur aucun élément justificatif ; qu'en outre, Axa a fait preuve d'une particulière résistance pour exécuter le jugement, dont les termes ont été confirmés par ordonnance du 6 juillet 2017, et précisés par jugement du 9 juin 2022.
La société Matmut & Co, anciennement AMF Assurances, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiés le 26 janvier 2024, par la remise de l'acte à une personne s'étant déclarée habilitée à le recevoir, puis les conclusions de l'appelante le 21 février 2024, selon les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Elle rappelle également, s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les demandes tendant à 'constater' ou à 'dire et juger' qui ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes sans conférer de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d'annulation des saisies
Selon l'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il y a effectivement lieu d'appliquer puisque propre à la saisie-attribution, l'acte d'huissier de justice signifié au tiers, par lequel le créancier procède à la saisie, doit comporter à peine de nullité, l''indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
Il est rappelé par ailleurs que la nullité d'un acte d'huissier de justice n'est prononcée que si celui qui l'invoque fait la preuve d'un grief résultant de l'irrégularité alléguée.
L'acte de saisie établi à la demande de la société Matmut mentionne en qualité de débiteur la SA Axa France IARD.
Si effectivement la forme sociale du débiteur est bien indiquée comme le souligne, avec raison, la société Matmut, l'acte ne précise pas que le débiteur est poursuivi en sa qualité d'assureur, et a fortiori, ne mentionne pas l'identité de son assuré.
Si la qualité d'assureur n'est pas spécialement visée par le texte susvisé comme devant figurer sur l'acte de saisie, il reste que le débiteur doit être désigné de façon suffisamment précise pour qu'il n'y ait pas de doute sur son identité.
En l'espèce, le titre exécutoire qui sert de fondement à la saisie vise la compagnie Axa en sa qualité d'assureur, en opérant une distinction selon qu'elle est prise en sa qualité d'assureur de l'immeuble B ou d'assureur de la SARL JC.
Les créances dont le recouvrement est poursuivi ne sont pas les mêmes, puisque, à la fin, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, à l'encontre de qui aucune faute à l'origine des dommages et des divers préjudices n'est retenue, ne doit rien supporter, tandis que la SARL JC doit supporter la dette finale à hauteur de 20%, et les moyens de défense susceptibles d'être opposés par le débiteur saisi ne sont pas les mêmes non plus, puisque, s'agissant de la dette de la SARL JC, la société Axa France IARD est en droit d'opposer, pour les préjudices immatériels qui sont en cause en l'espèce, le plafond de sa garantie.
Eu égard à la nature et à la complexité du litige, que souligne la société Axa France IARD, il devra, in fine, être opéré un compte entre les parties finalement tenues à la dette, qui impose que chacune puisse savoir ce qu'elle aura exactement réglé, et soit en mesure d'en justifier, afin de savoir ce qu'elle est en droit, le cas échéant, de recouvrer auprès des autres parties, ou ce qu'elle reste encore tenue de régler.
Il importe en conséquence que la société Axa France IARD sache en quelle qualité elle est saisie, et quelle dette elle acquitte.
A cet égard, la cour relève que si le premier juge a indiqué qu'il appartenait à la société Axa France IARD, en sa qualité de débitrice, d'établir qu'elle a exécuté les causes du jugement du 15 septembre 2016, et qu'en l'espèce elle n'en justifiait pas, encore faut-il qu'elle sache quelle dette lui est réclamée.
Ainsi, la confusion qui résulte de l'absence d'indication complète de l'identité du débiteur, en l'absence d'indication de sa qualité d'assureur et de l'identité de son assuré, fait grief à la société saisie.
Ni l'acte de dénonciation de la saisie querellée, qui ne comprend pas plus de précisions que le procès-verbal de saisie quant à l'identité du débiteur saisi, ni la société Matmut elle-même, qui ne dit pas qui de l'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble B ou de celui de la société JC elle entend poursuivre, ne viennent réparer ce grief.
Il y a lieu en conséquence d'annuler la saisie attribution pratiquée par la société Matmut le 4 janvier 2023.
Le même raisonnement conduit à annuler la saisie attribution pratiquée par la société Matmut &Co, dès lors que le procès-verbal de saisie-attribution établi à sa demande, au titre de l'indemnisation qu'elle a versée aux consorts [N] et [C], ne comporte pas plus l'indication de la qualité en laquelle la société Axa France IARD est poursuivie en recouvrement, en tant qu'assureur du syndicat des copropriétaires, ou en tant qu'assureur de la société JC.
Et étant précisé que la société Matmut & Co n'a fait valoir aucun moyen en réponse à celui que soutient la société Axa France IARD, qui est nouveau en cause d'appel.
Sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens relatifs à la créance, également soutenus par la société appelante, le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Axa France IARD d'annulation de saisies, et de mainlevée de celles-ci.
En application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, la société Matmut et la société Matmut & Co doivent chacune supporter les frais afférents à la saisie annulée qu'elle a fait pratiquer.
Il n'apparaît pas qu'une astreinte soit nécessaire pour assurer l'exécution de la présente décision, en sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Axa France IARD ne justifiant pas d'un préjudice, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point, par substitution de motifs toutefois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties perdantes, la société Matmut et la société Matmut & Co doivent être condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum, les saisies querellées, quoique fondées sur le même titre exécutoires, et visant le même débiteur, étant distinctes l'une de l'autre, puisque les créanciers ne sont pas les mêmes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Matmut et la société Matmut & Co seront condamnées, chacune, à régler à la société Axa France IARD une somme de 1 500 euros.
La condamnation prononcée au bénéfice de la société Matmut en première instance, au titre, selon les motifs de la décision, de l'article 700 du code de procédure civile, est par ailleurs infirmée, tandis que sa demande en cause d'appel sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Axa France IARD tendant à condamner in solidum la société Matmut et la société Matmut & Co à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Prononce la nullité de la saisie attribution pratiquée le 4 janvier 2023 à la demande de la société Matmut à l'encontre de la société Axa France IARD, dénoncée le 6 janvier 2023,
En ordonne la mainlevée,
Dit que les frais afférents à cette saisie annulée sont à la charge de la société Matmut,
Prononce la nullité de la saisie attribution pratiquée le 4 janvier 2023 à la demande de la société Matmut & Co à l'encontre de la société Axa France IARD, dénoncée le 6 janvier 2023,
En ordonne la mainlevée,
Dit que les frais afférents à cette saisie annulée sont à la charge de la société Matmut & Co,
Rejette la demande d'astreinte,
Déboute la société Matmut de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Matmut à régler à la société Axa France IARD une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Matmut & Co à régler à la société Axa France IARD une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Matmut et la société Matmut & Co aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Chantal de Carfort dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente