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Cour de cassation, 08 juin 1995. 92-20.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.923

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant maison "Cantaou" à Came (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de : 1 ) M. Pierre Y..., 2 ) Mme Z..., demeurant ensemble à Audaux (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 1992), que les époux Z..., ont, le 27 avril 1990, donné congé à M. X..., preneur à ferme, aux fins de reprise au profit de Mme Z... d'une propriété agricole ; qu'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, en date du 27 février 1991, a décidé que la reprise au profit de Mme Z... était subordonnée à une autorisation d'exploiter en application de l'article 188-2 du Code rural et l'a invitée à solliciter cette autorisation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, "que, dans sa décision du 27 février 1991, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne, conformément à la législation sur le contrôle des structures d'exploitation, invitait Mme Z... à demander l'autorisation préalable requise par l'article 188-2 II 3 du Code rural, s'agissant de biens séparés du siège d'exploitation par une distance supérieure au maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que la décision du 24 mai 1991 du directeur départemental de l'agriculture se bornait à indiquer à Mme Z... que, compte-tenu de la justification de son expérience professionnelle, elle n'avait pas à solliciter de demande d'autorisation ; qu'en déduisant de cette lettre que Mme Z... avait satisfait aux prescriptions du jugement du 27 février 1991, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 188-1 et 188-2 II 3 ) du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'autorisation d'exploiter découlant de l'analyse de la lettre en date du 24 mai 1991 du directeur départemental de l'agriculture répondait à la demande présentée par Mme Z... en exécution du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 27 février 1991, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Z... avait satisfait aux prescriptions de cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-08 | Jurisprudence Berlioz