Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2023
(n° 387/2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00355 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7XF
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Mai 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/354083
APPELANTE
Madame [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIME
SCP BOULAN KOERFER PERRAULT& ASSOCIES
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Anne BRUN-PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [J] [F] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 31 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ;
Mme [J] [F] a fait parvenir à la Cour, par une lettre recommandée du 28 septembre 2022 une demande de désistement d'instance ;
La SCP Boulan Koerfer Perrault et associés, représentée à l'audience par une avocate déclare accepter le désistement ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Mme [J] [F] s'étant désistée de son recours et le désistement étant accepté par l'intimée, il convient de constater qu'il est parfait en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire,
Constate le désistement d'appel de Mme [J] [F],
Dit que ce désistement, qui emporte acquiescement à la décision rendue le 31 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction,
Laisse les dépens à la charge de Mme [J] [F],
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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