Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-265
N° RG 20/03199 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYKD
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
C/
Mme [B] [M]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne - Pays de la Loire 'GROUPAMA LOIRE BRETAGNE' organisme d'assurance mutuelle agricole
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame [B] [M] Assistée de Monsieur [G] [M] suivant jugement de placement sous curatelle renforcée daté du 19 janvier 2016
née le 21 Mai 1939 à [Localité 6] (56)
Ehpad [5] - [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel VINDIC de la SELARL MICHEL VINDIC AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 23 janvier 2015, Mme [B] [M], alors âgée de 75 ans, a été victime d'un accident de la circulation sur la voie publique impliquant uniquement le véhicule terrestre à moteur au volant duquel elle se trouvait, dont elle a perdu le contrôle. Secourue par les pompiers, elle a été transportée à l'hôpital.
Il ressort du premier examen médical réalisé qu'elle souffrait des lésions suivantes :
- traumatisme du rachis cervical avec fracture C5-C6-C7,
- déficit moteur du membre supérieur droit avec déficit d'extension et de flexion du poignet et des doigts en rapport avec une contusion médullaire en regard de C6-C7,
- fracture tassement du plateau tibial droit,
- pneumopathie avec hyperthermie.
Assurée auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, ci-après dénommée Groupama Loire Bretagne, au titre d'une garantie individuelle 'accidents corporels du conducteur', Mme [B] [M] a sollicité l'intervention de son assureur, lequel a mandaté le docteur [J] aux fins de réaliser une expertise médicale le 21 juillet 2015.
Mme [B] [M] en a contesté les conclusions.
En l'absence d'accord amiable, Mme [B] [M] a fait assigner la société Groupama Bretagne Loire en référé devant le tribunal de Vannes aux fins de solliciter une expertise judiciaire et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance des 26 mai et 25 juillet 2016, le docteur [L] puis le docteur [E] ont été désignés en qualité d'expert, une provision de
7 000 euros étant en outre allouée à Mme [B] [M] par la première décision.
Le docteur [E] a procédé à l'examen médical de Mme [B] [M] le 8 novembre 2016 et a déposé son rapport le 6 mars 2017.
Mme [B] [M] a, suivant exploits d'huissier des 6 avril et 7 décembre 2017, fait assigner la société Groupama Loire Bretagne et la Mutuelle des pays de Vilaine ainsi que la Mutualité agricole des portes de Bretagne (MSA) devant le tribunal de Vannes aux fins d'obtenir la liquidation de l'entier préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime le 23 janvier 2015, étant précisé que toutes les instances ont été jointes.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal de Vannes a :
- déclaré recevable Mme [B] [M] en ses demandes,
- condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire à verser à Mme [B] [M], en quittance ou deniers et avec anatocisme, la somme de 224 133,55 euros déduction faite de la somme de 51 000 euros versée au titre des provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et se décomposant comme suit :
* tierce personne temporaire : 10 110 euros,
* tierce personne permanente : 138 342,30 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 10 181,25 euros,
* souffrances endurées : 15 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 93 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
- condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire à verser à Mme [B] [M] la somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Groupama Bretagne Loire aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Vindic,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 15 juillet 2020, la société Groupama Bretagne Loire a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2021, il demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions.
Y faisant droit,
- réformer le jugement prononcé le 12 mai 2020 en ce qu'il a alloué à Mme [B] [M] 10 110 euros au titre de la tierce personne temporaire et 138 342,30 euros au titre de la tierce personne permanente,
- débouter Mme [B] [M] de son appel incident et confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à Mme [B] [M] la somme de 93 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- dire et juger à nouveau qu'elle doit régler à Mme [B] [M] :
* au titre de la tierce personne temporaire : 4 664,08 euros sous réserve de la déduction des prestations versées par l'organisme tiers payeur,
* au titre de la tierce personne permanente : 64 006,37 euros sous réserve de la déduction des prestations versées par l'organisme tiers payeur,
- par conséquent ordonner la restitution par Mme [B] [M] des sommes versées à tort,
- condamner Mme [B] [M] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [M] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2020, Mme [B] [M] demande à la cour de :
- dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Groupama Loire Bretagne,
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 12 mai 2020 en ce qu'il a alloué :
* au titre de la tierce personne temporaire : 10 110 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 10 181,25 euros,
* au titre des souffrances endurées : 15 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
- infirmer le jugement rendu le 12 mai 2020 en ce qu'il a alloué :
* au titre de la tierce personne permanente : 138 342,30 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 93 500 euros,
- condamner l'assureur Groupama Loire Bretagne à régler :
* au titre de la tierce personne permanente : 147 693,60 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 102 850 euros,
- ordonner l'exécution provisoire,
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne et la Mutuelle des pays de Vilaine,
- condamner l'assureur Groupama aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de recours concernant la tierce personne à titre temporaire, la tierce personne à titre permanent, le déficit fonctionnel permanent.
Les conclusions de l'expertise médicale sont les suivantes :
- description des blessures : fractures des vertèbres C3-C4-C5, et fracture du plateau tibial externe du genou droit,
- déficit fonctionnel temporaire 100 % du 23 janvier 2015 au 20 août 2015,
- déficit fonctionnel temporaire de classe 4 (75 %) du 20 août 2015 au 9 mai 2016,
- consolidation : 9 mai 2016,
- souffrance endurée 4/7,
- déficit fonctionnel permanent : 55 %,
- frais d'assistance par tierce personne : 2 heures par jour,
- préjudice esthétique temporaire : 3/7,
- préjudice esthétique permanent : 2,5/7.
- La tierce personne avant consolidation.
Mme [M] explique qu'une aide de 2 heures par jour depuis le 8 juin 2015 est une conséquence de l'accident et ce jusqu'au 9 mai 2016. Elle signale que les tiers payeurs n'ont pas pris en charge ce préjudice. Elle qualifie de ridicule l'indemnité horaire proposée par l'assureur.
La société Groupama Loire Bretagne ne conteste pas les 2 heures journalières jusqu'à la consolidation. Elle fait remarquer que Mme [M] a été hospitalisée depuis le jour de l'accident jusqu'au 20 août 2015 et qu'il est impossible de cumuler l'indemnisation de l'assistance par tierce personne avec celle du déficit fonctionnel total.
Elle considère qu'en application du contrat, seuls les frais assumés doivent être pris en compte soit, selon les justificatifs produits, une somme de 6,92 euros par heure.
L'assureur demande à Mme [M] de justifier si elle perçoit une prestation de compensation du handicap.
Pour la période du 8 juin 2015 au 20 août 2015, Mme [M] était hospitalisée, elle ne peut ainsi pas prétendre à une indemnisation au titre de la tierce personne puisqu'elle était intégralement prise en charge à l'hôpital.
La durée à raison de 2 heures par jour n'est pas contestée.
Pour l'indemnisation, il convient d'appliquer le contrat puisque cette indemnisation est réclamée au titre de la mobilisation de la garantie accident corporel du conducteur.
Le contrat mentionne :
3.1.1 Objet de la garantie.
Nous garantissons les atteintes corporelles et le décès consécutifs à un accident de la circulation dont l'assuré est responsable ou non. La garantie s'applique lors de l'utilisation du véhicule assuré, y compris lorsque l'assuré participe à sa mise en marche, à sa réparation, à son dépannage ou à son approvisionnement en carburant ou à des opérations de chargement ou de déchargement.
La garantie couvre les préjudices et frais suivants :
- en cas de blessures de l'assuré :
- l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail ou d'activité à compter du 1er jour d'interruption,
- les frais médicaux......
- l'indemnisation de l'incapacité permanente ....
- les frais d'assistance de tierce personne....
3.1.2 Détermination de l'indemnité.
L'indemnité est déterminée, dans la limite du plafond de garantie, que vous avez choisi, en fonction des préjudices effectivement subis. Ils sont évalués selon les règles de droit commun, c'est à dire selon les règles utilisées par les tribunaux, sous déduction des prestations à caractère indemnitaire versées par tout organisme social ou de prévoyance ou de l'employeur.
Ainsi contrairement aux affirmations de l'assureur, l'indemnisation de ce poste de préjudice est réalisée selon les règles de droit commun (les termes préjudice effectivement subi ne s'analysant pas en un préjudice effectivement payé à défaut de faire référence à un document tel qu'une facture).
À raison de 337 jours (du 21 août 2015 jusqu'à la consolidation) tels que retenus par le premier juge, le préjudice s'établit comme suit :
337 x 2 h x 15 euros : 10 110 euros.
Mme [M] n'a perçu aucune somme de la part des organismes sociaux.
Le jugement est confirmé sur ce poste de préjudice.
- La tierce personne après consolidation.
Mme [M] ne conteste pas les paramètres retenus par le tribunal soit une aide journalière de 2 heures à raison d'une tarification à hauteur de 15 euros l'heure.
Elle fait application du barème de capitalisation du 15 septembre 2020 de la Gazette du Palais.
La société Groupama Loire Bretagne affirme que l'assistance actuelle dont bénéficie Mme [M], notamment sa prise en charge en EPHAD, est la conséquence de l'évolution défavorable de sa maladie dégénérative. Sur ce point, elle demande l'application du contrat et retient un taux horaire de 6,94 euros.
L'expert a indiqué que la pathologie neuropsychologique de Mme [M] est évolutive et aboutirait à une dépendance nécessitant une prise en charge en établissement spécialisé. Il a précisé que 'le traumatisme et sa gravité ont certainement accéléré ce processus et il en a été tenu compte dans l'évaluation du préjudice en particulier (....) pour l'attribution de 2 heures en besoin en tierce personne après consolidation.
Ainsi l'assureur ne peut s'opposer à cette demande en se prévalant de l'état antérieur de Mme [M].
Pour les même raisons que pour l'assistance à tierce personne temporaire, il est retenu un taux horaire de 15 euros pour 2 heures par jour de façon pérenne.
Parce que l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 est retenu.
Mme [M] n'a perçu aucune somme de la part des organismes sociaux.
Le préjudice de Mme [M] est évalué à :
15 euros x 2 x 365 jours x 13,488 soit 147 693,60 euros.
Le jugement est infirmé sur le montant.
- Le déficit fonctionnel permanent.
Mme [M] expose qu'elle souffre d'importantes séquelles orthopédiques.
La société Groupama Loire Bretagne ne conteste pas la somme retenue par le tribunal et ce conformément à la demande de Mme [M].
Ce déficit est secondaire à la raideur cervicale, la perte du membre supérieur droit, au déficit musculaire du membre inférieur et au valgus du genou droit rendant la marche impossible.
Au regard du taux retenu de 55 %, de l'âge de la victime, des conséquences de l'accident, la somme de 93 500 euros telle que retenue par le premier juge indemnise très justement ce préjudice.
Le jugement est confirmé.
- Sur les autres demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts.
La cour constate que les organismes sociaux n'ont pas été appelés en cause d'appel. Il n'est pas fait droit à la demande de Mme [M] tendant à dire l'arrêt commun à la Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne et la Mutuelle des pays de Vilaine.
Succombant en son appel, la société Groupama Loire Bretagne est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la somme allouée au titre de la tierce personne temporaire et au déficit fonctionnel permanent ;
Infirme le jugement entrepris en sa disposition relative à la somme allouée au titre de la tierce personne permanente ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [M] la somme de 147 693,60 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [M] de sa demande tendant à dire l'arrêt commun à la Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne et la Mutuelle des pays de Vilaine ;
Déboute la société Groupama Loire Bretagne de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Groupama Loire Bretagne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,