Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03789 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUF5
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 11 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 2021J00332
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, Société Anonyme coopérative de banque populaire régie par les Articles L512-2 et suivantes du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, au capital de 1 361 627 925 € 30, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 091 795, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Octobre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03789 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUF5,
Vu les débats à l'audience d'incident du 19 Octobre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2022 par Monsieur [U] [V] à l'encontre du jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro 2021J332 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 4 octobre 2023 par la SA Bred Banque populaire, intimée ;
Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 10 octobre 2023 par l'appelant ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 19 octobre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023 ;
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Le 6 septembre 2016, la SASU Le fournil des saveurs a contracté un emprunt auprès de la SA BRED Banque populaire pour financer son fonds de commerce, emprunt dont son président, Monsieur [U] [V], s'est porté caution solidaire.
Par jugement du 4 novembre 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de cette société et la BRED a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 5 décembre 2019 et le 3 février 2020, la BRED a mis en demeure Monsieur [V] de s'acquitter de ses engagements de caution, puis, par exploit du 7 septembre 2021, l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal a constaté que la SA Bred est fondée à se prévaloir du cautionnement de Monsieur [V], l'a condamné à payer à la BRED la somme de 24.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019, prononcé la capitalisation des intérêts, débouté Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] a relevé appel de cette décision aux fins de la voir infirmer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions d'incident, la SA Bred banque populaire -ci-après la banque- demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
faire droit à sa demande,
ordonner la radiation de l'appel du rôle de la cour en raison de l'inexécution de la décision frappée d'appel,
débouter Monsieur [U] [V] de ses demandes, fins et conclusions,
le condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que l'appelant est propriétaire de sa résidence principale, salarié en CDI depuis le 1er juin 2022 et que son épouse est également salariée et bénéficiaire de pensions de la CAF. Or il n'a pas versé le moindre centime ni fait la moindre proposition d'exécution.
Par conclusions en réponse, Monsieur [V], au visa du même article 524 du code de procédure civile, demande pour sa part au conseiller de la mise en état de :
déclarer qu'il est manifestement dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré,
à titre subsidiaire,
déclarer que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives,
en tout état de cause,
débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
juger que chacune des parties conserve la charge de ses frais.
Il fait valoir qu'il est marié et a deux enfants mineurs à charge, qu'il est salarié depuis le 1er juin 2022 pour un revenu mensuel de 1.761,87 euros, et que son épouse, placée en invalidité, travaille également à temps partiel, mais qu'ils ont aussi divers crédits à rembourser et des charges à payer, de sorte que leur situation financière est précaire et ne permet pas l'exécution du jugement déféré. En tout état de cause, une telle exécution aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle le contraindrait à vendre le foyer familial et souscrire un nouveau crédit.
SUR QUOI :
L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 7 septembre 2021, et donc après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, il n'est aucunement contesté par Monsieur [V] qu'il n'a de fait pas exécuté la décision dont il a interjeté appel, malgré la signification qui lui en été faite dès le 7 décembre 2022.
Pour justifier de circonstances, telles que visées à l'article précité, aux fins de voir refuser la radiation demandée par la banque, l'appelant produit diverses pièces desquelles il ressort :
qu'il est marié et a deux enfants à charge,
qu'il est salarié depuis le 1er juin 2022 pour un montant net de 1.761,87 euros,
que son épouse bénéficie d'une pension d'invalidité de 975,39 euros nets, et perçoit un salaire d'EDF pour 1.182 euros par mois,
qu'ils perçoivent des allocations familiales de 904,33 euros par mois, quatre personnes étant prises en compte à charge,
que l'avis d'imposition établi en 2022 sur les revenus de 2021 retient un revenu fiscal de référence de 42.616 euros,
qu'ils étaient redevables d'une taxe foncière de 1.630 euros pour 2022 relativement au domicile familial sur la commune de [Localité 3],
qu'ils ont souscrit plusieurs prêts dont ils produisent les tableaux d'amortissement, étant observé que le premier ne comporte aucune date ni -de conclusion du prêt ni des échéances dues (pièce 14), que les deuxième et troisième sont soldés au 4 juillet 2023 et se cumulaient à 263,52 euros auparavant (pièces 15 et 16), le quatrième en cours jusqu'en 2024 pour des mensualités de 72,50 euros, le cinquième également jusqu'en juin 2026 pour 332,93 euros par mois,
qu'ils ont également conclu des contrats d'assurance pour l'habitation (24,89 euros par mois), pour un véhicule Megane (24,63 euros par mois), pour la scolarité (43,53 euros par an) ainsi que pour un animal,
qu'ils sont redevables de charges courantes pour l'eau, l'électricité, le gaz, la cantine scolaire, la mutuelle et l'internet.
Il ressort de ces justificatifs que les revenus de Monsieur [V], cumulés à ceux de son épouse, s'élèvent en tout à 4.824,09 euros par mois.
Il est redevable depuis juillet 2023 de mensualités de remboursement d'emprunts pour 405,43 euros par mois (668,95 auparavant), et quand bien même il serait retenu que le premier tableau d'amortissement correspondrait à l'emprunt immobilier qu'il invoque et serait encore en cours -ce qui n'est pas établi en l'absence de mention d'une quelconque date, s'y ajouteraient des échéances mensuelles de 741,42 euros, pour un total qui serait alors de 1.146,85 euros (1.410,37 euros jusqu'en juillet 2023).
Il n'est en revanche redevable d'aucun loyer puisqu'il est propriétaire du bien immobilier qui constitue à l'évidence l'habitation familiale.
Il disposait ainsi ainsi pour payer ses charges courantes et subvenir aux besoins de sa famille d'une somme de 3.413,72 euros par mois jusqu'en juillet 2023, 3.677,24 euros par mois depuis.
Ainsi, sans même qu'il soit nécessaire de céder ce bien, les revenus dont Monsieur [V] dispose, et tout particulièrement depuis juillet 2023, lui permettaient de mettre en place des règlements pour justifier de l'exécution du jugement du 11 octobre 2022 à ce jour, au moins partiellement, ce qu'il n'a manifestement pas fait.
Il n'est ainsi pas démontré que l'exécution provisoire, désormais de principe, du jugement de première instance aurait à son égard des conséquences manifestement excessives ni qu'il serait dans l'incapacité de l'exécuter, et il convient en conséquence de radier l'affaire du rôle jusqu'à ce qu'il soit justifié de l'exécution de la décision attaquée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
Les dépens de l'incident doivent en revanche être mis à la charge de Monsieur [V], partie succombante à l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [U] [V] aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats