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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 décembre 2023. 23BX02194

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX02194

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'un litige qui l'oppose à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe relativement au paiement de sa retraite. Par une ordonnance n° 2300597 du 28 juin 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 août 2023, le 10 octobre 2023 et le 20 novembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 juin 2023 ; 2°) de régler le litige qui l'oppose à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe relativement au paiement de sa retraite. Il soutient que la CGSS de la Guadeloupe refuse de prendre la date du 1er janvier 2022 comme étant celle à partir de laquelle il est admis à faire valoir ses droits à la retraite et d'en tirer les conséquences financières en découlant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. A a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'un litige qui l'oppose à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe relativement au paiement de sa retraite. Par une ordonnance n° 2300597 du 28 juin 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. M. A relève appel de cette ordonnance. 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; / () ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 4. Le litige qui oppose M. A à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe à propos du paiement de sa retraite constitue une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 7 décembre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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