Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-84.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.927
Date de décision :
28 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE en date du 28 septembre 1996 qui, pour meurtres, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du 20 janvier 1997 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1 ) Sur le pourvoi concernant l'arrêt pénal :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense, des articles 304 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que, sur ordre du président, l'audience du 24 septembre 1996 a été suspendue à 20 h 55 et la suite des débats renvoyée au 25 septembre 1996 à 9 h 15; que l'audience du 25 septembre 1996 n'a débuté qu'à 10 heures, que l'audience du 25 septembre 1996 a été suspendue à 20 h 35 et la suite des débats renvoyée au 26 septembre 1996 à 9 h 15; que l'audience du 26 septembre 1996 n'a débuté qu'à 10 h 15; que l'audience du 26 septembre 1996 a été suspendue à 22 h 35 et la suite des débats renvoyée au lendemain à 9 h 45; que l'audience du 27 septembre 1996 n'a débuté qu'à 10 h 15; que l'audience du 27 septembre 1996 a été suspendue à 20 h 55 et la suite des débats renvoyée au lendemain à 9 h 30; que le lendemain, 28 septembre 1996, l'audience n'a débuté qu'à 9 h 50 ;
"alors que il est interdit aux jurés de communiquer avec quiconque jusqu'à leur déclaration; qu'il ressort du procès-verbal des débats que les jurés, pendant les 5 jours au cours desquels s'est déroulé le procès, ont été convoqués à une certaine heure et ont pu librement, avant le début de l'audience qui a été retardée, communiquer avec des tiers, en violation du principe susvisé" ;
Attendu que, faute d'un donné acte ou d'une demande d'enquête qu'il appartenait à l'accusé ou à son conseil de solliciter s'il les estimait utiles à ses intérêts, demeure à l'état d'allégation le grief selon lequel les jurés, avant qu'intervienne leur décision, auraient communiqué avec des tiers ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que, pendant le cours des débats, le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de certaines pièces de la procédure ;
"alors que la règle de l'oralité des débats s'oppose à ce que les dépositions écrites des témoins soient lues avant que leurs auteurs, témoins acquis aux débats, soient entendus en leurs déclarations orales; que la mention du procès-verbal selon laquelle au cours des débats, le président a donné lecture de certaines pièces de la procédure, ne met pas la Cour de Cassation dans la possibilité de s'assurer que la règle ci-dessus visée a été respectée" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte pas du procès-verbal des débats dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux, qu'avant l'audition des témoins acquis aux débats, le président ait donné lecture de leurs dépositions ;
Qu'ainsi le moyen, qui manque par le fait sur lequel il se fonde, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 348, 349 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal Y... à une peine de douze années de réclusion criminelle pour avoir volontairement donné la mort à Jean-Paul Isabelle et Laurent X... ;
"1°) alors que, tout au long de la procédure, s'est posé le problème de savoir si Pascal Y... avait agi en état de légitime défense; qu'en s'abstenant de poser une question spécifique sur la légitime défense, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que si l'arrêt de la cour d'assises n'est pas motivé, il doit permettre à tout le moins de s'assurer que les jurés ont été saisis et ont eu à examiner tous les faits ayant été l'objet des débats; que cette exigence, et celle d'un procès équitable, n'est pas satisfaite dès lors que la feuille des questions porte seulement sur le fait de savoir si Pascal Y... a volontairement donné la mort à Laurent X... et Jean-Paul A..., ce qui ne permet pas de savoir, en violation des principes susvisés, si les jurés ont été à même de s'interroger sur la légitime défense" ;
Attendu que la question de la légitime défense est nécessairement comprise dans la question de culpabilité; qu'elle a été résolue, en l'espèce, par la réponse affirmative de la Cour et du jury sur la culpabilité ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
2 ) - Sur le pourvoi concernant l'arrêt civil :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal Y... à payer diverses sommes aux parties civiles en réparation de leur préjudice ;
"alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur l'arrêt pénal devra s'étendre, par voie de conséquence, à l'arrêt civil" ;
Attendu qu'à la suite du rejet du pourvoi contre l'arrêt pénal, le moyen est sans portée ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 486 , 512 et 592 du Code de procédure pénale ,
"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas état de la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt ;
"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives; que la preuve de la présence du ministère public, lors du prononcé de la décision doit, à peine de nullité, résulter de l'arrêt" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles, d'une part, la Cour a entendu les avocats des parties civiles, celui de l'accusé, l'accusé lui même, et le ministère public, et, d'autre part, les débats et le prononcé de la décision ont eu lieu à la même audience, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que cette décision a été rendue en présence de toutes les parties intervenues aux débats ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique