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Cour d'appel, 10 mars 2008. 07/00951

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00951

Date de décision :

10 mars 2008

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Texte intégral

ARRET No du 10 mars 2008 R. G : 07 / 00951 X... c / Y... OM Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION ARRET DU 10 MARS 2008 APPELANT : d'un jugement rendu le 01 Mars 2007 par le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, Monsieur Christophe X... ... 51510 FAGNIERES COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Z..., avocat au barreau de MARSEILLE INTIME : Maître François Y..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Christophe X... ... 51100 REIMS Comparant, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOSSIER, avocats au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Monsieur MANSION, Conseiller Madame HUSSENET, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 11 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2008, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 1er mars 2007 revêtu de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Châlons en Champagne a déclaré Me Deltour ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M X...recevable et bien fondé en ses demandes, a prononcé la faillite personnelle de M X...en application des anciens articles L. 625-5-5 et L. 625-3-2 du code de commerce, a fixé la durée de cette mesure à 10 ans et a condamné le défendeur aux dépens, les autres demandes étant écartées. M X...a interjeté appel le 10 avril 2007. Il demande l'annulation du jugement précité dès lors que le Tribunal de commerce aurait été incompétent pour prononcer une telle mesure, se prévalant de la qualité d'exploitant agricole, à titre subsidiaire l'infirmation du jugement dont appel eu égard à des obligations dont il ne devrait pas exécution ou des comportements dont il ne serait pas l'auteur et, à titre éminemment subsidiaire, la conversion de la mesure de faillite personnelle en une interdiction de gérer pour une durée limitée à 5 ans, outre le paiement d'une somme de 3 500 € pour frais irrépétibles. A cet effet, il indique que la mutualité sociale agricole le considère comme exploitant agricole ce qui correspondrait à son activité au sein de l'entreprise Vitiagri même si celle-ci est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Au fond, la poursuite d'une activité déficitaire ne serait pas démontrée et ne pourrait, sans heurter la présomption d'innocence, être qualifiée de manoeuvres pour organiser des détournements au préjudice du GAEC des saules. L'absence de transmission de comptabilité au mandataire ne permettrait pas plus de retenir la sanction infligée par le tribunal, dès lors que l'obligation de tenir une comptabilité ne pèse pas sur un agriculteur. Le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ne serait pas plus démontré. Le retard dans la déclaration de cessation des paiements est admis mais proviendrait d'un comportement humain afin d'éviter un constat d'échec et une diligence humiliante, d'où une demande de clémence à ce titre. Enfin, Me Deltour aurait eu connaissance de la liste des créanciers et l'absence de communication de cette liste n'est sanctionnée que par la seule interdiction de gérer. Me Deltour ès qualités conclut à la confirmation du jugement précité et demande paiement de 2 392 € pour frais irrépétibles. Il ajoute au visa des anciens articles L. 625-3, L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce que M X...aurait poursuivi une exploitation déficitaire afin de pouvoir organiser librement des détournements au préjudice du GAEC des saules par l'intermédiaire de prélèvements et factures à son profit ou au bénéfice de diverses sociétés dirigées par sa concubine Madame A.... L'absence de tenue de comptabilité avant la procédure collective se présumerait du fait de l'absence de remise de toute comptabilité au mandataire. L'intéressé aurait fait paraître des petites annonces en août et décembre 2005 pour réaliser une partie de son actif ce qui vaudrait tentative de détournement ou dissimulation de tout ou partie de cet actif. M X...aurait également omis de faire déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai légal, la date de cette cessation ayant été définitivement arrêtée par arrêt du 5 septembre 2007 de la cour de céans au 4 mai 2003, pour un passif s'élevant à 1 676 400, 51 €. Enfin, M X...n'aurait pas transmis à Me Deltour la liste de ses créanciers. Le ministère public sollicite également la confirmation du jugement du 1er mars 2007 sauf à porter la durée de la sanction à 15 ans, en reprenant les arguments de Me Deltour ès qualités. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 21 novembre 2007 complétées le 11 février 2008, 6 et 11 février 2008 respectivement pour le ministère public, l'appelant et l'intimé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2008. MOTIFS Sur la procédure : 1o) Il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions prises par Me Deltour le 11 février 2008 dès lors qu'elles ne font que répondre à la fin de non-recevoir soulevée par M X...par conclusions du 6 février 2008 et ne contiennent ni demandes ni moyens nouveaux modifiant les débats et partant nécessitant une réponse éventuelle de la part de l'appelant. 2o) Si l'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause sauf dommages et intérêts en cas d'intention dilatoire, l'exception d'incompétence qui n'est pas une fin de non recevoir doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée, en application de l'article 74 du code de procédure civile, simultanément et avant toute défense au fond, cette exception fut-elle d'ordre public. Ici, M X...qui n'était pas défaillant en première instance invoque pour la première fois à hauteur d'appel et le 6 février 2008, l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance en arguant de sa qualité d'agriculteur alors qu'il avait déjà conclu au fond par des écritures en date du 3 octobre 2007, ce qui rend cette exception d'incompétence, abusivement qualifiée par l'appelant de fin de non recevoir, irrecevable. Sur la demande principale En application des anciens articles L. 625-3 et L. 625-5 du code de commerce, la faillite personnelle est encourue notamment en cas d'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements, d'absence de tenue d'une comptabilité régulière, de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ou encore de détournement de tout ou partie de l'actif. L'absence de communication de la liste des créanciers ne peut entraîner une telle sanction mais uniquement celle d'interdiction de gérer au titre de l'ancien article L. 625-8 du même code. Ici, si la parution dans le journal " la France agricole " de deux annonces de vente en août et décembre 2005 est insuffisante à démontrer une tentative pour détourner tout ou partie de l'actif détenu au titre de l'entreprise personnelle de l'appelant, force est de constater, d'une part, que M X...ne produit aucun document comptable ce qui fait présumer l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et, d'autre part, admet avoir omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements alors que cet événement a été fixé au 4 mai 2003 pour une procédure collective ouverte le 4 novembre 2004 suite à l'assignation délivrée par un créancier, ici la MSA. Par ailleurs, cette omission ne peut donner lieu à une quelconque clémence ce moyen étant inopérant devant les juridictions civiles. Ces faits sont suffisants pour caractériser les manquements justifiant le prononcé d'une faillite personnelle, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à la poursuite d'une exploitation déficitaire de façon abusive. Au regard de l'importance du passif évalué à 1 676 400, 51 € et des carences manifestes et avérées imputables au seul appelant, il convient de confirmer le jugement querellé et de rejeter la demande en conversion de la faillite personnelle en interdiction de gérer, la confirmation portant également sur la durée de la faillite personnelle fixée à 10 années sans que le ministère public ne justifie de raisons précises pour porter une telle sanction à 15 ans. Sur les autres demandes M X...paiera à Me Deltour ès qualités une somme de 2 392 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et verra sa propre demande fondée sur le même texte rejetée. M X...supportera les dépens d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Six et associés. PAR CES MOTIFS La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire : - Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions prises pour Me Deltour ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M X...et notifiées le 11 février 2008, - Dit que la fin de non recevoir soutenue par M X...doit être qualifiée d'exception d'incompétence et la déclare irrecevable, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Châlons en Champagne en date du 1er mars 2007, Y ajoutant : - Condamne M X...à payer à Me Deltour ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M X...la somme de 2 392 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les autres demandes, - Condamne M X...aux dépens d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Six et associés, avoués. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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