Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02492 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VZMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/02492 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VZMA
DEMANDERESSE :
Mme [E] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [P] a été embauchée en qualité de conseillère en formation au sein de la société [4] en 2005.
Le 24 février 2021, Madame [E] [P] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 21 janvier 2021 mentionnant un " état anxio dépressif ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([6]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 15 septembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([6]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [E] [P].
Par courrier du 20 septembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à Madame [E] [P] une décision de refus, après avis défavorable du [6], de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 6 octobre 2021, Madame [E] [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 17 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettres recommandées expédiées le 13 décembre 2021 et le 18 janvier 2022, Madame [E] [P] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience du 25 janvier 2022, a été entendue à l'audience de renvoi du 22 mars 2022.
Par jugement du 10 mai 2022 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
- DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ;
- DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE aux fins de :
° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Madame [E] [P], " état anxio dépressif ", maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [E] [P],
- faire toutes observations utiles,
Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du [6].
Le CRRMP de la région BRETAGNE a rendu son avis le 6 mai 2024, lequel a été notifié aux parties le 14 mai 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 25 juin 2024.
A l'audience de renvoi, Madame [E] [N] (ex-épouse [P]), par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Entériner de l'avis du [6] de la région BRETAGNE qui a retenu le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail,
- En conséquence, annuler la décision de la CPAM du 20 septembre 2021,
- Dite que son arrêt maladie et ses suites seront pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle,
- Condamner la CPAM au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur l'avis rendu par le [6] de la région Bretagne.
Elle s'oppose à la demande formulée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proche "
En l'espèce, le 24 février 2021, Madame [E] [N] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 21 janvier 2021 mentionnant un " état anxio dépressif ".
S'agissant d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d'un [6].
Par un avis du 15 septembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [E] [P] après avoir relevés que :
" Madame [P] [N] [E], née en 1971, est conseillère en formation à l'APAVE.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un état anxio dépressif constaté le 20 août 2020.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [6] constate un manque d'éléments factuels objectivant une charge de travail augmentée, une diminution de la latitude décisionnelle ou un manque de reconnaissance. Il n'est pas non plus rapporté d'élément de violence.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle "
Le 20 septembre 2021, la CPAM a notifié à Madame [E] [N] [P] une décision de refus, après avis défavorable du [6], de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Madame [E] [N] [P] et en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 16 mai 2022, désigné un 2nd [6] de la région BRETAGNE.
Le 6 mai 2024, le 2nd CRRMP de la région BRETAGNE a rendu un avis favorable contraire après avoir relevé que :
" Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un état anxio dépressif constaté le 20 août 2020.
Il s'agit d'une femme de 48 ans à la date de la première constatation médicale exerçant la profession de conseillère en formation sénior.
L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le [6] constate qu'il existe des éléments susceptibles d'entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [B] (changement managérial, réorganisation, pression par objectifs, sentiment de mise à l'écart, remise en question de l'identité professionnelle, manque de bienveillance). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle "
La CPAM n'a pas fait valoir d'observation.
Elle rappelle qu'elle est, en application de l'article L 461-1 dernier alinéa, L 315-1, du Code de la Sécurité Sociale, liée par l'avis du [6].
En conséquence, il convient d'entériner l'avis du [6] de la région BRETAGNE du 6 mai 2024 et d'ordonner la prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la maladie hors tableau déclarée par Madame [E] [N] sur la base d'un certificat médical initial du 21 janvier 2021 ( MP du 20 août 2020).
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La CPAM étant liée par l'avis du [6], qu'il soit favorable ou défavorable, l'équité commande de ne pas faire application de l'indemnité réclamée par Madame [E] [N] à l'encontre de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 16 mai 2022,
VU l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE du 6 mai 2024,
DIT que la maladie déclarée par Madame [E] [N] (ex-épouse [P]) sur la base d'un certificat médical initial du 21 janvier 2021 est d'origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau des maladies professionnelles, déclarée par Madame [E] [N] sur la base d'un certificat médical initial du 21 janvier 2021, ( MP du 20 août 2020),
RENVOIE Madame [E] [N] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le 1 CE Me Vanbatten 1 CCC Sacrias, cpam
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