Cour d'appel, 26 novembre 2009. 09/05166
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/05166
Date de décision :
26 novembre 2009
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 26 Novembre 2009
(n°7, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05166
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de MEAUX RG n° 09/00165
APPELANT
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Sandra BOUCHON, avocat au barreau de PARIS, D1173 substitué par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS SABEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yann DUBOIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, présidente
Madame Catherine BÉZIO, conseillère
Madame Martine CANTAT, conseillère
GREFFIÈRE : Madame Laura BELHASSEN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l'appel formé par [V] [U] à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 24 avril 2009 par le conseil de prud'hommes de MEAUX qui a l'a renvoyé à mieux se pourvoir en ce qui concerne ses demandes à l'encontre de la société SABEC ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 21 octobre 2009 de [V]
[U], demandeur, qui demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de :
Vu la décision du ministre du travail de l'emploi et de la solidarité en date du 31 décembre 2008, et l'article 1.1224-1 du code du travail.
Vu la décision de l'inspection du travail en date du 19 juin 2009 refusant le licenciement pour motif économique de Monsieur [U] intervenu le 28 août 2009 en violation des dispositions des articles L. L.2141-5, L.l 132-1 et L.l 132-4 du Code du Travail.
Ordonner la réintégration de Monsieur [U] à son poste de directeur d'hôtel de [Localité 5], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte.
Condamner la société SABEC à payer à Monsieur [U] la somme de 208.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de son appartenance syndicale.
Constater que Monsieur [U], représentant syndical au CE IDF du GIE des hôtels Ibis, bénéficie de la protection prévue par l'article L 2411- 8 du code du travail.
Constater que Monsieur [U] a été illicitement privé de son emploi de directeur de l'hôtel Ibis de Champs sur Marne depuis le 14 janvier 2009 et ce jusqu'à la date de son licenciement le 28 août 2009.
Condamner la société SABEC à payer à Monsieur [U] la somme de 11.550 € à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Condamner la société SABEC à payer à Monsieur [U] la somme de 2.500 € par
application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SABEC aux entiers dépens.
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 21 octobre 2009 de la société SABEC, intimée, qui demande à la Cour de dire et juger que l'ensemble des demandes de Monsieur [U] se heurte à une contestation sérieuse ; en conséquence de renvoyer celui-ci à mieux se pourvoir, le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il est constant que le 1er janvier 1989, [V] [U] était engagé en qualité de directeur d'hôtel par le Gie des Hôtels IBIS, dépendant du groupe ACCOR, qu'il était affecté en dernier lieu à l'hôtel IBIS situé sis à [Localité 5] ; qu'il est également représentant syndical CGT au Comité d'entreprise du GIE des hôtels IBIS ; que le 5 août 2008, le GIE des hôtels IBIS a cédé le fonds de commerce constitué par l'hôtel de [Localité 5] à la société SABEC, qui l'exploite en franchise et que conformément à la loi, il sollicitait auprès de l'inspection du travail l'autorisation de transférer à la société SABEC le contrat de travail de monsieur [U] ;
que le 18 août 2008, l'inspection du travail refusait la demande d'autorisation de
transfert en expliquant qu'il existait un lien entre la décision de transfert et le mandat de [V] [U] ; que le 31 décembre 2008, sur recours hiérarchique du GIE, le ministre du travail annulait la décision de l'inspecteur du travail et autorisait le transfert du salarié à la société SABEC ;
que le 14 janvier 2009, le GIE IBIS l'invitait à se mettre en relation avec la société
SABEC et que le 19 janvier 2009, il écrivait à la société SABEC se tenir à sa disposition ;
qu'après une rencontre avec la société SABEC, le 26 janvier 2009, il adressait à son employeur un courrier recommandé à son employeur, par lequel il prenait acte de ce que ce dernier le dispensait d'activité jusqu'à une reprise de son poste de directeur ;
que le 29 janvier 2009, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement à l'hôtel Mercure de Massy, entretien fixé au 6 février 2009 et reporté au 14 janvier 2009 et que le 18 avril 2009, et conformément à la loi, la société SABEC sollicitait l'autorisation de l'Inspection du Travail pour le licencier pour motif économique ;
que le 19 juin 2009. l'inspection du travail refusait le licenciement de monsieur
[U] aux motifs suivants :
«La société n'a pas été en mesure d'établir, ni de justifier de l'existence de réelles difficultés économiques, et (que) les quelques documents fournis à l'Inspection du travail dans le cadre de l'instruction ne permettent pas d'établir la réalité des difficultés économiques. (...)
La demande de licenciement est étroitement liée au mandat et aux responsabilités de
représentant du personnel du salarié. »;
que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2009 il était licencié aux motifs suivants :
'La société subit actuellement des pertes financières et des difficultés de trésorerie tout à fait significatives, me permettant de craindre pour sa pérennité.
En effet, ces difficultés s'avèrent durables et préoccupantes dans la mesure où la situation ne semble pas proche de se redresser à raison du contexte économique général actuellement détérioré.
Il en résulte des comptes déficitaires, qui pour les mois d'Août à Décembre 2008, font
apparaître des pertes cumulées d'environ 100.000 € et, de Janvier à Avril 2009, d'environ 30.000 € par mois.
Le résultat avant impôt était de -100 532 € au mois de Décembre 2008 pour atteindre
- 202.672 € au mois Juillet 2009.
Sachant que les perspectives de fin d'année ne sont guère meilleures puisque les réservations pour les mois à venir sont en recul de 5 % par rapport à celles enregistrées, à là même période, l'année dernière.
Cette situation me conduit malheureusement à supprimer votre poste de travail.
Comme je vous l'avais précisé dans la lettre de convocation à entretien préalable du 22 Juillet 2009, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée...
La situation financière obérée de l'établissement - telle que ci-dessus décrite - rendait le maintien des deux Directeurs absolument dispendieux et économiquement non viable et m'imposait d'envisager le licenciement pour motif économique de l'un d'entre vous.'
Considérant que l'appelant soutient que son licenciement est nul comme étant intervenu en raison de son appartenance syndicale, le motif invoqué par son employeur étant parfaitement identique à celui invoqué auprès de l'inspecteur du travail, deux mois avant et qui avait été rejeté par celui-ci, et étant totalement mensonger ;
que la société SABEC s'oppose à la demande et invoque l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés ; qu'elle soutient que son licenciement n'est que la conséquence du refus pugnace de l'appelant de rejoindre la société SABEC et qu'en raison de celui-ci, elle a été contrainte de recruter une autre salariée pour occuper le poste de directeur ; que dès lors, elle était dans l'obligation de supprimer le poste de l'appelant, sa situation économique ne pouvant supporter la charge de deux directeurs ;
Considérant qu'en application de l'article R.1455- 6 du code du travail, la formation de référé, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes des articles L.1132-1 et L.1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure disciplinaire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ou de l'exercice normal du droit de grève ;
Qu'aux termes de l'article 1134-1 du même code, lorsqu'un litige survient en raison de la méconnaissance des dispositions sus-visées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
qu'en l'espèce, au regard de la chronologie des faits, il apparaît que suite à l'annulation par le ministre du travail, de la décision de refus du transfert de [V] [U] prise par l'inspecteur du travail du 31 décembre 2008, la société SABEC a été informée, dès le 19 janvier 2009, de ce que [V] [U] faisait partie de ses effectifs en qualité de directeur ; que néanmoins, elle ne lui a fourni aucune activité tout en le rémunérant et l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement dès le 29 janvier 2009, invoquant des difficultés économiques ; qu'eu égard à la qualité de salarié protégé de l'appelant, elle a sollicité auprès de l'inspecteur du travail, l'autorisation de le licencier mais que celui-ci, par décision en date du 19 juin 2009, refusait cette autorisation aux motifs suivants :
'CONSIDÉRANT que la demande introduite par l'entreprise SABEC est motivée par des difficultés économiques et, dans ce cadre, l'impossibilité de maintenir deux postes qui se trouvent en sureffectif ;
CONSIDÉRANT le poste de Monsieur [U], à savoir directeur ;
CONSIDÉRANT que le demandeur n'a pas été en mesure d'établir ni de justifier de
1'existence de réelles difficultés économiques, et que les quelques documents fournis à l'Inspecteur dans le cadre de l'instruction ne permettent pas d'établir la réalité des difficultés économiques.
CONSIDÉRANT que, le choix des critères pris en considération pour établir l'ordre des licenciements ainsi que leur cotation, ont conduit à écarter de fait Monsieur [U] ;
CONSIDÉRANT que la pondération des critères légaux a conduit à écarter Monsieur [U] avec une ancienneté de plus de vingt ans au profit de l'autre directrice, nouvellement embauchée ayant moins d'un an d'ancienneté ; que plus largement, sur les critères légaux, la pondération des trois critères conduit à cibler Monsieur [U] ;
CONSIDÉRANT que le critère de la compétence professionnelle sous divisé en trois à une pondération qui le fait prévaloir sur la somme des trois critères légaux et d'ordre public ;
CONSIDÉRANT que pour l'appréciation de ces derniers critères, les périodes prises en considération pour établir la comparaison sont différentes et, par voie de conséquence, ne permettent pas une comparaison objective ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort de l'enquête et de l'intégralité de ce dossier que Monsieur [U] était inéluctablement le salarié qui serait concerné par la mesure de licenciement ;
CONSIDÉRANT l'investissement fort de Monsieur [U] en sa qualité de représentant du personnel ;
CONSIDÉRANT que la demande est étroitement liée au mandat et aux responsabilités de représentant du personnel du salarié ;
L'autorisation de licenciement de Monsieur [V] [U] est refusée'
Considérant néanmoins, que malgré cette décision, le salarié dont la protection avait expiré le 30 juin 2009, était convoqué à un nouvel entretien préalable qui devait se tenir le 30 juillet 2009 et licencié, le 28 août 2009 pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'inspecteur du travail et rejetés par celui-ci ;
que cette identité de motifs, à un mois d'intervalle, apparaît pour le moins suspecte et est de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination ;
que pour contester celle-ci, la société intimée invoque le refus de l'appelant de travailler pour son compte, la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'embaucher un autre salarié pour assumer la fonction de directeur de l'établissement et des difficultés économiques faisant obstacle à ce qu'elle ait deux postes de directeur ;
Mais considérant, en premier lieu, que la preuve d'un refus du salarié de travailler
pour le compte de la société intimée n'est nullement rapportée, [V] [U] justifiant, au contraire, avoir pris contact avec celle-ci dès le 12 janvier 2009 et celle-ci l'ayant rémunéré sans lui fournir d'activité jusqu'à son licenciement ; que le fait d'avoir postulé à un autre poste en mai 2008 (soit avant la cession) et d'avoir formé un recours gracieux contre la décision du ministre du travail du 31 décembre 2008 (dont il n'est d'ailleurs pas justifié) ne permettant pas de caractériser ce refus ;
Considérant, par ailleurs, que force est de constater que la société SABEC ne verse au débat aucun document justifiant de l'embauche d'une autre salariée au poste de directeur et des critères d'ordre de licenciement qu'elle aurait retenus pour procéder au licenciement de [V] [U] ; qu'elle ne produit pas plus le moindre document comptable susceptible d'établir ses difficultés économiques ;
qu'il y a lieu de constater, dès lors, qu'elle ne produit aucun élément objectif justifiant de sa décision de licencier l'appelant et que la situation était exactement la même lors du licenciement de celui-ci que lorsque l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement au motif justement que celui-ci était en lien avec le mandat syndical de [V] [U] ;
Considérant en conséquence, qu'il convient, en conséquence de juger que le licenciement de l'appelant est intervenu à raison de son appartenance syndicale et qu'il doit être déclaré nul ;
qu'il sera fait droit à la demande de réintégration formulée et ce, sous astreinte ; qu'il sera, par ailleurs, alloué à l'appelant une provision d'un montant de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, le comportement de la société SABEC lui ayant nécessairement causé un préjudice ;
Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'appelant à hauteur de la somme de 2.000 euros ;
que la société SABEC qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
STATUANT à nouveau :
DIT le licenciement de [V] [U] nul ;
ORDONNE à la société SABEC de réintégrer [V] [U] dans son poste de directeur sous astreinte de 500 euros passé un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;
LA CONDAMNE à payer à l'appelant une provision à valoir sur dommages et intérêts d'un montant de 20.000 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société SABEC à payer à [V] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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