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Cour de cassation, 28 janvier 2014. 12-15.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-15.903

Date de décision :

28 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Regiamer (la société), dont l'objet social était la promotion immobilière, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 7 novembre 1996, M. Z... étant désigné administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ; que par un acte daté du 11 février 1997, M. X... a signé un contrat de réservation d'appartements avec la société, représentée par son gérant, M. Y..., la société donnant le même jour à M. X... quittance du paiement d'une somme de 1 601 334 francs, représentant l'intégralité du prix convenu « à l'exception d'une somme de 26 000 000 lires qui sera versée au moment de l'acte authentique » ; que M. Z..., investi de la mission d'administrer seul la société par jugement du 27 mars 1997, a cédé les lots objets du contrat de réservation au profit de tiers ; que par arrêt du 17 mai 2001, M. Y... a été condamné, pour avoir exigé ou accepté de M. X... un versement avant que la créance ne soit exigible et pour avoir détourné la somme reçue ; qu'au titre des dispositions civiles, cette décision a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 811 000 francs ; que par arrêt du 5 octobre 2004, la société Regiamer a été condamnée sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 à payer à M. X... la somme versée à titre d'acompte ; que n'ayant pu réaliser la vente du bien immobilier ni recouvrer les sommes allouées par les arrêts du 17 mai 2001 et 5 octobre 2004, M. X... a recherché la responsabilité personnelle de M. Z... pour avoir notamment ignoré le contrat de réservation du 17 février 1997 en cédant les lots à des tiers ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que M. Z... ait commis une faute en ne donnant pas suite aux demandes de réalisation des ventes dès lors que la somme que M. X... dit avoir payée et représentant 90 % du prix de vente n'apparaissait ni dans la comptabilité de la société Regiamer, ni dans celle du notaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Regiamer avait été condamnée par décision irrévocable du 5 octobre 2004 à restituer à M. X... la somme qu'il avait versée à titre d'acompte au titre du contrat de réservation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que deux décisions de justice irrévocables ont alloué à M. X... le montant de l'acompte versé et que son préjudice résulte donc de l'insuffisance d'actif de la société Regiamer et de l'insolvabilité de son gérant et non des fautes reprochées à M. Z... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par M. X..., bénéficiaire d'un contrat de réservation, dont l'opposabilité à la procédure collective a été reconnue par une décision irrévocable, consiste à ne pas avoir pu réitérer l'achat des biens réservés à son profit et obtenir la contrepartie de l'acompte versé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Monsieur Enrico X... de ses demandes dirigées contre Maître Pierre Z... ; AUX MOTIFS QUE « le 17 février 1997, Monsieur X... a signé avec la SARL REGIAMER un contrat de réservation portant sur deux appartements et deux garages dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, remettant le jour même au gérant, Monsieur Y..., la somme de 1. 600. 000 francs correspondant à 90 % du prix de vente ; que la SARL REGIAMER ayant été placée en redressement judiciaire par décision du 7 novembre 1996, Monsieur X... a écrit le 6 avril 1998 à l'administrateur désigné par le Tribunal, Maître Z..., pour l'informer de son intention de poursuivre la vente ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 20 mai 1999 sur requête de ce dernier du 30 mars 1999 ; que par acte du 9 avril 1999, Monsieur X... a sommé la SARL REGIAMER et Maître Z... de comparaître en l'étude du notaire pour signer l'acte authentique, un procès-verbal de carence adressé le 16 avril 1999 ; que, parallèlement, le gérant de la SARL REGIAMER a, par, arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 mai 2001, été condamné à une peine d'emprisonnement et au paiement à Monsieur X... des sommes de 1. 600. 000 francs, 198. 000 francs et 3. 000 francs ; que par jugement du 10 avril 2003, confirmé par arrêt du 5 octobre 2004, la SARL REGIAMER a été condamnée au paiement de la somme de 276. 542, 52 €, le pourvoi de la SCP TADDEÏ FUNEL étant rejeté par arrêt du 22 mai 2007 ; n'ayant pu ni réaliser la vente ni recouvrer les sommes qui lui ont été allouées, Monsieur X... recherche la responsabilité de Maître Z... ; qu'il lui reproche d'avoir ignoré le contrat de réservation du 17 février 1997 et d'avoir vendu à des tiers les lots réservés et notamment les lots 212 et 213, et ce malgré son courrier du 9 avril 1998 et les courriers ultérieurs et sa sommation délivrée le 9 avril 1999 ; qu'en outre, Maître Z... a manqué à sa mission d'administrateur en n'opérant aucun contrôle de la SARL REGIAMER lors de la signature de la réservation du 11 février 1997 ; que son préjudice est constitué par la somme réglée par lui et dont il ne peut espérer le remboursement du fait de la liquidation judiciaire et de l'insuffisance d'actif ; que sur ce dernier point que Maître Z... fait valoir à bon droit que, lors de la signature du contrat de réservation le 17 février 1997, sa mission d'administrateur judiciaire était limitée à une simple assistance du débiteur, ses pouvoirs n'ayant été étendus qu'ultérieurement par jugement du 27 mars 1997 ; que d'autre part qu'il n'est pas établi qu'il ait commis une faute en ne donnant pas suite aux demandes de réalisation des ventes dès lors que la somme que Monsieur X... dit avoir payé, soit 1. 600. 000 francs représentant 90 % du prix de vente n'apparaissait ni dans la comptabilité de la société REGIAMER ni dans celle du notaire ; qu'au surplus, il convient de relever que deux décisions de justice irrévocables ont alloué à Monsieur X... le montant de ce versement et que son préjudice résulte donc de l'insuffisance d'actif de la SARL REGIAMER et de l'insolvabilité de son gérant et non des fautes reprochées à Maître Z..., à les supposer établies » (arrêt p. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en l'espèce, il est indéniable que le 11 février 1997, date de signature du contrat de réservation, la SARL REGIAMER, avait déjà fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et Maître Pierre Z... avait été désigné en qualité d'administrateur avec mission uniquement d'assistance conformément à l'ancien article 31-2 de la loi du 25 janvier 1985- sa mission d'administration totale de la SARL REGIAMER n'ayant été ordonnée que le 27 mars 1997 par le Tribunal de commerce de Menton ; que dans cette hypothèse, une telle mission n'implique pas un contreseing de l'administrateur, le débiteur continuant à exercer, en application de l'article L. 621-23 du Code de commerce, les actes de disposition et d'administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ; que comme l'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation, la signature du contrat de réservation constitue un acte de gestion courante que le dirigeant social peut valablement accomplir seul ; que dès lors, aucun manquement ni négligence dans la mission de Maître Pierre Z... ne peut lui être reproché, celui-ci n'étant pas chargé de surveiller la SARL REGIAMER dans l'ensemble de ses actes mais de veiller à la bonne gestion de l'entreprise et d'élaborer son redressement dans la mesure où cela est possible ; qu'en outre, il est admis, comme le soutient Maître Pierre Z..., qu'un administrateur ne saurait être tenu pour responsable des agissements frauduleux du débiteur, et ce encore moins lorsque le cocontractant, tel Monsieur Enrico X..., a commis une légèreté et une négligence blâmable en payant comptant, lors de sa réservation, un appartement pas encore construit et en dehors de la comptabilité du notaire ; qu'enfin, dans ces dernières circonstances, il ne peut être sérieusement reproché à Maître Pierre Z... de ne pas avoir répondu à la sommation de comparaître devant Maître A... le 16 avril 1999, celui-ci ayant déposé quelques jours avant, le 30 mars 1999, une requête aux fins de liquidation judiciaire de la SARL REGIAMER et la vente ne pouvant être réitérée en l'absence de fonds permettant d'y procéder. Il ne peut donc lui être reproché le non respect des obligations légales et conventionnelles découlant de la signature du contrat de réservation du 11 février 1997 » (jugement p. 5 et p. 6) ; ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions signifiées le 26 juillet 2011 (p. 3 § 6 et s ; p. 4 à 6), Monsieur X... faisait valoir que Maître Z..., bien qu'ayant connaissance depuis le début de l'année 1998 du contrat de réservation signé le 11 février 1997 entre Monsieur X... et son administrée, la société REGIAMER, « au lieu d'assurer la vente d'immeuble à son bénéfice, ou de saisir la juridiction compétente pour faire trancher le litige, a préféré ignorer (sa) qualité d'acquéreur en considérant qu'il n'était pas tenu par le contrat de réservation en vendant les biens réservés à des tiers » ; qu'ainsi, « malgré une lettre recommandée du 6 avril 1998, l'informant de la volonté du réservataire réitérer l'acte de vente pour lequel celui-ci avait signé un compromis portant notamment sur les lots n° 212 et 213 (...) Maître Z..., ès-qualités, avait vendu le 18 juin 1998 le lot 212 à un tiers au prix de 750. 000 francs et le lot n° 213 à un tiers, les 12 mars et 27 mars 1999, au prix de 715. 000 francs ; que Maître Z... avait réitéré son ignorance volontaire de Monsieur X... au moment de la sommation à comparaître le 16 avril 1999 aux fins de réitérer l'acte authentique, en ne comparaissant pas pour rendre compte des biens immobiliers réservés et permettre à Monsieur X... un débat contradictoire devant la juridiction compétente sur la propriété de ces biens et la réitération de l'acte authentique ; que la faute de Maître Z... devra donc être retenue en ce qu'il s'est fait juge et partie d'une situation que son administrée et, par voie de conséquence, lui-même, ont créé, en préférant vendre le bien immobilier, objet du contrat de réservation à un tiers plutôt que de soumettre l'éventuel litige au juge » ; « que ce débat contradictoire aurait abouti, comme les décision de justice le déterminent, à la reconnaissance d'une créance de Monsieur X... et, par voie de conséquence, au paiement du prix du bien immobilier et à la nécessité de réitérer l'acte authentique de vente ; que cette vente s'est opérée auprès d'un tiers, privant ainsi Monsieur X... de toute possibilité d'obtenir la contrepartie du paiement du prix » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions établissant tant la faute commise par Maître Z... que son lien causal avec le préjudice subi par le cocontractant de la société REGIAMER, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'administrateur judiciaire est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions, notamment en passant outre, lors de l'accomplissement de sa mission légale d'effectuer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession des actifs, à l'existence, dont il a connaissance, d'un contrat de réservation - acte de gestion courante valablement signé par le dirigeant social de la société promoteur, qui a reçu en cette qualité le paiement du prix - et qui procède à la vente des biens réservés au profit d'un tiers, lésant ainsi les droits du réservataire ; qu'en niant la faute commise par Maître Z..., au motif inopérant que « la somme représentant 90 % du prix de vente n'apparaissait ni dans la comptabilité de la société REGIAMER, ni dans celle du notaire », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE le préjudice subi par le bénéficiaire d'un contrat de réservation ¿ dont l'opposabilité à la procédure collective ouverte contre le promoteur a été irrévocablement constatée en justice ¿ consiste à ne pas avoir pu réitérer, en la forme authentique, l'achat des biens réservés à son profit et, partant à en acquérir la propriété, et ce, exclusivement en raison de la faute commise par l'administrateur judiciaire ayant procédé à la vente des lots litigieux postérieurement à la signature du contrat de réservation ; qu'en excluant tout lien de causalité entre la faute commise par Maître Z... au prétexte que « deux décisions de justice irrévocables ont alloué à Monsieur X... le montant de ce versement et que son préjudice résulte donc de l'insuffisance d'actif de la société REGIAMER et de l'insolvabilité de son gérant », la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1382 du Code civil.

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