Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-15.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.815
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Champagne Ardenne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de M. François X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Maurice Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne Champagne Ardenne, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la Caisse d'épargne Champagne Ardenne (la Caisse) fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 31 mars 1999) d'avoir rejeté sa demande en relevé de forclusion, alors, selon le moyen :
1 / qu'un créancier titulaire d'une sûreté faisant l'objet d'une publication doit être avisé personnellement de la procédure collective qui frappe le débiteur ; qu'une telle obligation stricte qui pèse sur le représentant des créanciers en sa qualité de professionnel est de nature à dispenser le créancier de lire au jour le jour le BODACC ; que la sanction tirée d'une absence d'information individuelle du titulaire d'une sûreté publiée est l'inopposabilité du délai de forclusion pour déclarer la créance, et ce même avant la promulgation de la loi du 10 juin 1994 ;
qu'en jugeant le contraire, pour écarter une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel a violé les articles 50, alinéa 1, et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que le délai d'un an tel que fixé à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas un délai préfix mais un délai de prescription, en sorte qu'il ne saurait courir à l'encontre de celui qui ne peut connaître l'obligation devant laquelle il se trouve d'exercer une action pour préserver ses droits ; qu'en opposant cependant le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion à la Caisse qui avait été mise dans l'impossibilité de déclarer sa créance en l'état de la carence avérée du représentant des créanciers, la cour d'appel a violé les textes cités au précédent élément de moyen ;
3 / que la Caisse faisait valoir qu'elle n'avait en réalité et raisonnablement aucun moyen de connaître l'ouverture de la procédure collective dans la mesure où les échéances du prêt concerné avaient été régulièrement honorées jusqu'à la date de la cession de l'immeuble d'une part et d'autre part dans la mesure où M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers, aurait dû informer la Caisse de l'existence de la procédure collective, la Caisse étant créancière hypothécaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pris dans son épure -c'est-à-dire dans son indivisibilité-, moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que la procédure collective ayant été ouverte à l'égard de M. Y... antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, la disposition introduite par cette loi concernant l'inopposabilité de la forclusion au créancier titulaire d'une sûreté qui n'a pas été avisé personnellement ne peut recevoir application ;
Attendu, d'autre part, que le délai, fixé par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, est un délai préfix ; qu'après avoir énoncé à bon droit que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en relevé de forclusion, présentée tardivement par la Caisse, devait être rejetée ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions visées par la troisième branche du moyen, dépourvues d'influence sur la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne Champagne Ardenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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