Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/00001
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00001
Date de décision :
1 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 246
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNC4
(Réf 1ère instance : 22-709)
(2)
S.A. CREATIS
C/
M. [C] [X]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Johanne RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2025, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (92)
[Adresse 3]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte de commissaire de justice le 20 février 2023 à étude.
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat sous seing privé en date du 06 juin 2017, la société Créatis a consenti à M. [C] [X] une offre préalable de regroupement de crédits d'un montant de 39 500 euros, au taux effectif global de 6,52 % l'an et au taux nominal conventionnel de 4,90 % l'an, prêt remboursable en 143 mensualités d'un montant de 397,91 et une dernière de 398,55 euros, assurance incluse.
M. [C] [X] a déposé un dossier de surendettement auprès la Commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a été déclaré la demande recevable le 30 juillet 2019.
Des mesures imposées sont entrées en application le 31 octobre 2020, aménageant la dette de M. [C] [X] vis-à-vis de la société Créatis, dette arrêtée à 35 450,50 euros, remboursable en partiellement sur une période de 24 mois avec redépôt d'un dossier de surendettement ou reprise des conditions contractuelles à l'issue desdites mesures.
Après vaine mise en demeure de régulariser l'arriéré et caducité du plan, la société Créatis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit à l'encontre de M. [C] [X] et l'assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc qui par jugement du 28 juillet 2022 a statué comme suit :
Condamne M. [C] [X] à payer à la société Créatis la somme de 27 589,09 euros, sans intérêts au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 6 juin 2017,
Déboute la SA Créatis de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [C] [X] aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
La société Créatis a interjeté appel du jugement précité par déclaration du 30 décembre 2022 enregistrée le 2 janvier 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2023 elle demande de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur au titre du contrat de crédit consenti par la société Créatis à M. [C] [X] le 6 juin 2017,
- Limité le montant de la condamnation de M. [C] [X] en le condamnant à payer à la société Créatis la somme de 27.589,09 euros, sans intérêts au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 6 juin 2017,
- Débouté la société Créatis de sa demande au titre de la clause pénale,
- Débouté la SA Créatis de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile.
En conséquence,
Condamner M. [C] [X] à payer à la société Créatis suivant compte arrêté au 07 février 2022 :
- la somme de 35 265,41 euros avec intérêts aux taux nominal conventionnel de 4,90 % l'an sur la somme de 32.265,41 euros - et au taux légal sur le surplus ce à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement
Condamner M. [C] [X] à payer à la société Créatis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [C] [X] en tous les dépens d'appel dont distraction.
M. [X] assigné suivant acte extra-judiciaire du 20 février 2023 déposé à l'étude n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Creatis fait grief au jugement d'avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts faute de justification de la remise de la notice d'information sur l'assurance alors qu'elle soutient avoir accompli cette formalité.
Il est de principe qu'en matière de crédit, la signature par un emprunteur d'une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, il ressort des termes de l'offre préalable de crédit que M. [X] a reconnu le 6 juin 2017 préalablement à la conclusion du contrat d'assurance avoir reçu un exemplaire de la notice d'information n° 41.33.84-01/2017 produite aux débats par la société Creatis et qui est conforme aux obligations de l'article L. 312-29 du code de la consommation.
L'approbation de cette clause type est corroborée par la signature le même jour par M. [X] d'une note distincte sur ses besoins en matière d'assurance faisant état de sa situation personnelle et recueillant son approbation sur les garanties effectivement souscrites et celles non retenues et ce en considération des éléments de la notice d'information sur l'assurance qui y est visée.
Cette note signée de l'emprunteur corrobore la remise de la notice d'assurance qui de surcroît n'est aucunement contestée par l'emprunteur.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêt au via de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
Il ressort de l'historique de compte que par suivant lettre recommandée du 26 octobre 2021, M. [X] a été mis en demeure de régulariser le montant des échéances impayées de son plan de surendettement ; que faute de régularisation, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme le 21 décembre 2021.
Il ressort des éléments produits aux débats et notamment le contrat de crédit, l'historique des paiements, les mises en demeure et le décompte de créance que la société Créatis est fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes :
- échéances échues et impayées : 844,34 euros
- capital restant du : 31 615,15 euros
soit un total de : 32 459,49 euros
Il ne sera cependant fait droit à la demande que dans la limite de la réclamation du prêteur à ce titre qui sollicite à titre principal la somme de 32 265,41 Cette somme portant intérêts au taux contractuel de 4,9 % à compter du 21 décembre 2021.
Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de 8 % du capital restant du à la date de la déchéance du terme soit la somme de 2 529,21 euros cette somme portant intérêt au taux légal.
Le jugement sera confirmé en ce ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Créatis.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en ce qu'il a condamné M. [C] [X] à payer à la société Créatis la somme de 27 589,09 euros, sans intérêts au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 6 juin 2017,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé
Condamne M. [C] [X] à payer à la société Créatis la somme de 34 794,62 euros, et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,9 % à compter du 21 décembre 2021 sur la somme de 32 265,41 euros et au taux légal pour le surplus.
Confirme le jugement pour le surplus.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [X] aux dépens d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique