Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-70.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.171
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière du département de la Réunion SIDR, dont le siège est à Saint-Denis (La Réunion), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre des expropriations), au profit :
18) de Mme Y...
X... née Z..., demeurant à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), ...,
28) de Mme Jacqueline A... née Z..., demeurant à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), résidence Les Plantiers,
38) de M. Auguste Z..., demeurant à Le Port (La Réunion), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SIDR, de Me Guinard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis-La Réunion, 13 mai 1991), qui, à la suite de l'expropriation de parcelles, au profit de la société immobilière du département de la Réunion, infirme le jugement et fixe un nouveau montant des indemnités dues aux consorts Z..., ne précise pas à quelle date il se place pour estimer ces biens ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des indemnités dues pour les parcelles BN 68 et BN 69, l'arrêt rendu le 13 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;
Condamne les consorts Z..., envers la société immobilière du département de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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