Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 486
N° RG 18/02296
N° Portalis DBV5-V-B7C-FQIT
[M]
C/
Société [Adresse 26]
[15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINTES
APPELANTE :
Madame [W] [M]
Née le 30 juin 1968
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par l'[10], [22] en la personne de M. [Y] [K], en sa qualité de juriste, muni d'un pouvoir
INTIMÉES :
Société [Adresse 26]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne BOYER substitué par Me Maud RIVOIRE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier du 4 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [M] est salariée de la société [27] (SA) en qualité d'agent de collectivité (entretien-restauration, affectée à l'OGEC Sainte Sophie de [Localité 23]) depuis le 1er septembre 2009 à la suite d'un transfert du contrat de travail dont elle était titulaire dans la même fonction depuis 1994.
Le 30 juin 2013, Mme [M] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'épicondylite x 2 au bras droit', 'tableau 57-A', mentionnant une date de première constatation médicale en février 2007, sur la base d'un certificat médical initial du 28 juin 2013 faisant état d'une épicondylite bilatérale sur travail ménager et plonge répétitifs.
La [13] a ouvert deux dossiers d'instruction, l'un pour le coude gauche, l'autre pour le coude droit, et a pris en charge les deux pathologies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de Mme [M] a été reconnu consolidé à compter du 1er mars 2015 avec un taux d'IPP de 3 % pour le coude gauche et de 5 % pour le coude droit, ultérieurement réévalué à 7 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers.
Le 20 avril 2015, Mme [M] a saisi la [17] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et un procès-verbal de carence a été établi le 27 août 2015.
Le 21 septembre 2015, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes a :
rejeté la demande de Mme [M] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [24],
dit que les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies de Mme [M] déclarées le 30 juin 2013, restent opposables à la société [24].
Mme [M] a interjeté appel de cette décision, selon déclaration en date du 4 juillet 2018.
Par arrêt du 18 mars 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a :
confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Mme [M] recevable en son recours,
la réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
débouté la société [24] de sa contestation du caractère professionnel des deux pathologies objets de la déclaration régularisée le 30 juin 2013,
jugé que ces maladies sont imputables à la faute inexcusable de la société [24],
fixé au minimum prévu par la loi la majoration de la rente servie à la victime, sauf à dire que, s'agissant de la pathologie affectant le coude droit et dans les rapports entre l'employeur et l'organisme social, cette majoration ne sera opposable à l'employeur que sur la base du taux d'incapacité de 5 % initialement fixé,
dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime et que l'indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d'aggravation de son état,
ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, une expertise médicale,
dit que les frais d'expertise seront réglés par la [14], par application des dispositions de l'article L144-5 du code de la sécurité sociale,
condamné la société [24] à payer à Mme [M], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles jusque-là par elle exposés en cause d'appel.
Le médecin expert a déposé son rapport le 5 juin 2024 et l'affaire a été rappelée à l'audience de la cour et plaidée à l'audience du 11 septembre 2024.
Par conclusions du 10 juin 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [M], représentée par l'association [21], demande à la cour de :
condamner la partie adverse à lui verser les indemnités suivantes :
6 000 euros en réparation des souffrances endurées,
2 016,30 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
1 874,01 euros en réparation du besoin d'assistance temporaire à tierce personne,
15 000 euros en réparation du préjudice de perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle,
10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
ordonner une mesure d'expertise médicale complémentaire confiée au docteur [S] dont la mission sera d'évaluer le déficit fonctionnel
permanent afférent aux maladies professionnelles déclarées le 30 juin 2013,
dire et juger qu'en vertu de l'article 1231-6 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la décision rendue par la cour,
condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie défenderesse à payer la somme de 1 000 euros au groupement [11] de la [20] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 juillet 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [Adresse 26] demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
lui donner acte qu'elle se fonde sur le rapport de l'expert sur l'évaluation des préjudices,
fixer l'indemnisation des préjudices retenus par l'expert comme suit :
souffrance endurées : 3 000 euros sans que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne puisse dépasser en tout état de cause la somme de 4 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel : la somme totale de 1 442,38 euros,
assistance par tierce personne : 1 567,80 euros,
préjudice d'agrément : 1 000 euros,
débouter Mme [M] de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice de perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle,
débouter Mme [M] de toute autre demande d'indemnisation pour des postes de préjudices qui n'auraient pas été retenus par l'expert,
prendre acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande d'expertise complémentaire portant sur le DFP,
mettre à la charge définitive de la [13] les frais d'expertise,
débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [M] aux entiers dépens éventuels.
La [16], dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 12 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
rejeter la demande de Mme [M] sur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotions professionnelles,
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appréciation du montant des indemnités qui seront attribuées à Mme [M] sur les autres postes de préjudices et sur l'ensemble des demandes formulées par Mme [M],
les cas échéant fixer le montant des indemnités susceptibles d'être dues à la victime en réparation des différents préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
constater qu'elle fera l'avance de ces indemnités et qu'elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l'employeur conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
constater que si une somme est allouée à Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse n'aura pas à en faire l'avance, celle-ci devant être réglée directement par l'employeur.
MOTIVATION
I. Sur l'indemnisation
Selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement.
En outre, depuis un revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ; Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673).
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
Au titre des préjudices avant consolidation :
le déficit fonctionnel temporaire,
les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations),
le préjudice esthétique temporaire,
l'assistance par tierce personne temporaire,
Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),
le préjudice esthétique permanent,
le préjudice d'agrément,
la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle),
les frais d'aménagement du véhicule et du logement,
le préjudice sexuel,
le préjudice permanent exceptionnel,
le préjudice d'établissement,
le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
En l'espèce, Mme [M] demande à être indemnisée dans les conditions suivantes :
- Le déficit fonctionnel temporaire
Aux termes de ses opérations, l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 28 juin 2013 au 1er mars 2015, date de consolidation.
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Sur la base d'une indemnité journalière de 33 euros, Mme [M] sollicite à ce titre une indemnité de 2 016,30 euros tandis que l'employeur propose une indemnité de 1 442,38 euros, étant précisé que ni la durée de l'indemnisation, ni le pourcentage d'incapacité ne sont contestés.
En retenant une base d'indemnisation journalière moyenne de 27 euros sur toute la période, il y a lieu d'allouer à Mme [M] la somme de 1 649,70 euros à titre de dommages et intérêts.
- Les frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, l'expert a évalué à une heure par semaine la nécessité d'une tierce personne pour effectuer les grosses tâches ménagères et les courses nécessitant le port de charges lourdes.
Il convient de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice sur la base d'un taux horaire de 18 euros et en conséquence, il sera accordé à Mme [M] la somme de 1 571,14 euros au titre des frais d'assistance de tierce personne.
- Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Dans son rapport, l'expert évoque un taux de 2,5/7 en raison du traumatisme initial, de la longueur des soins, de leur douleur et de la répercussion psychologique.
En réparation, Mme [M] sollicite une indemnité de 6 000 euros tandis que l'employeur propose une somme de 3 000 euros. La somme revendiquée par Mme [M] correspond à un préjudice quantifié 3/7 qui n'est pas celui retenu par l'expert. Il sera en conséquence accordé la somme de 4 000 euros à Mme [M].
- Le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime à poursuivre une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle.
Il n'indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence de façon générale lesquels relèvent de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il appartient à la juridiction de rechercher s'il est justifié de la pratique par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément.
Mme [M] sollicite une indemnisation de 10 000 euros. Elle affirme qu'elle était propriétaire d'une petite parcelle constituée d'un jardin et qu'elle y pratiquait une activité potagère et de jardinage qu'elle ne peut plus accomplir ce qui l'a amenée à céder la parcelle en 2021.
L'employeur soutient que Mme [M] ne rapporte nullement la preuve d'une pratique antérieure des activités visées et que par ailleurs, la pratique du jardinage est simplement limitée sans être impossible, et propose une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'Expert indique que : « on retient un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de reprendre ses activités de jardinage, et la nécessité (à documenter) de vendre son jardin potager. De même, on retient une pénibilité pour la pratique de la natation et du tricot ».
Mme [M] vers aux débats l'attestation notariée s'agissant de la vente en 2021 de la parcelle évoquée dans ses écritures, mais aucun autre élément n'est produit pour justifier de l'intensité de la pratique de l'activités de loisir citée. Il est ainsi justifié d'allouer une somme limitée à 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- La perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelles
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient. Ainsi, la victime ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre dès lors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice certain distinct du déclassement professionnel ou qu'elle ne justifie pas de chances sérieuses de promotion professionnelle, même au sein d'une autre entreprise, et quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser.
Par ailleurs, la perte de chance de promotion professionnelle est à distinguer des pertes salariales et incapacités professionnelles, lesquelles sont couvertes par la rente versée au titre du taux d'incapacité permanente partielle.
Mme [M] sollicite à ce titre une indemnité de 15 000 euros. Elle fait valoir qu'elle pouvait sérieusement espérer en l'absence de troubles physiques pris en charge au titre de la maladie professionnelle une progression professionnelle au sein du groupe et verse aux débats le témoignage de sa supérieure hiérarchique qui atteste selon elle du lien entre la dégradation de son état de santé et son handicap et l'absence de promotion professionnelle au sein de la structure.
Cependant, c'est à bon droit que l'employeur conclut au rejet de cette demande. En effet, le seul témoignage produit par Mme [M], insuffisamment circonstancié, n'est pas de nature à démontrer, d'une part, que des chances de promotion professionnelle existaient, et d'autre part, que la maladie professionnelle dont elle souffre les lui ont fait perdre. En conséquence, l'assurée ne peut être que déboutée de cette demande.
- Le déficit fonctionnel permanent
Le rapport [F] le définit comme 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l' atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Il résulte de deux arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), que la rente allouée à la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle. Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est fondée à solliciter son indemnisation selon les règles du droit commun.
En l'espèce, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence et de l'absence d'élément pertinent concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent , dont l'indemnisation est réclamée à hauteur de Cour et qui n'a pas été soumise en son temps à l'expert, il convient avant-dire droit d'ordonner le retour du dossier à l'expert avec pour mission complémentaire d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont Mme [M] reste atteinte des suites de ses maladies professionnelles selon sa définition issue du rapport [F].
II. Les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, s'agissant d'indemnités, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S'agissant de l'intervention de la [20] à l'instance, il résulte des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale que seule la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit peuvent agir devant la juridiction sociale compétente pour voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable et statuer sur les conséquences de cette faute.
Dès lors l'intervention à titre principal de la [20] en réparation de son propre dommage est donc irrecevable (Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, pourvoi n° 09-17.496).
Il convient de réserver les éventuels dépens supplémentaires et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente du rapport d'expertise complémentaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de cette Cour du 18 mars 2021,
Fixe comme suit les préjudices de Mme [W] [M] découlant de ses deux maladies professionnelles déclarées le 30 juin 2013 :
- déficit fonctionnel temporaire : 1 649,70 euros
- frais d'assistance par une tierce personne : 1 571,14 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros
- préjudice d'agrément: 2.000 euros
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que la [16] versera directement les indemnités à Mme [W] [M] et en récupérera le montant auprès de la société [Adresse 26] dans les conditions légales et réglementaires et condamne en tant que de besoin la société [25] à lui rembourser ces sommes ;
Déboute Mme [M] de sa demande au titre du préjudice lié à la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Avant-dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
Ordonne une mesure d'expertise complémentaire ;
Désigne pour y procéder,
le docteur [T] [S],
[Adresse 4],
[Localité 9],
Tél : [XXXXXXXX01],
Mèl : [Courriel 19]
qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de Mme [M] avec l'accord de celle-ci, et, si nécessaire, avoir examiné une nouvelle fois la victime, aura pour mission d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont Mme [M] reste atteinte des suites des maladies professionnelles déclarées le 30 juin 2013 selon certificat médical initial du 28 juin 2013 (épicondylite des coudes gauche et droit) selon sa définition issue du rapport [F] ;
Rappelle que Mme [M] devra répondre aux convocations éventuelles de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, ce dernier est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations infructueuses ;
Ordonne la consignation complémentaire par la [13] auprès du régisseur de la cour d'appel, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle en récupérera le montant auprès de la société [Adresse 26] ;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour dans le délai de quatre mois à partir de la date à laquelle il aura été informé de la consignation ;
Dans cette attente,
Sursoit à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la [22] et sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens et les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d' expertise.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,