Tribunal Administratif de Paris, 18 novembre 2022. 2103449
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2103449
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 portant nomination au grade d'ingénieur civil divisionnaire du corps des ingénieurs civils de la défense au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer les propositions d'avancement et de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2021 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice causé par sa non inscription.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. D'une part, ainsi que le fait valoir le ministre des armées en défense, son arrêté du 14 décembre 2020 portant nomination au grade d'ingénieur civil divisionnaire du corps des ingénieurs civils de la défense au titre de l'année 2021 a été publié au Journal officiel de la République française du 16 décembre 2020. Il suit de là que les conclusions tendant à son annulation contenues dans la requête de M. B, enregistrée le 19 février 2021, sont manifestement tardives. Elles doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
4. D'autre part, le ministre soutient sans être contredit que les conclusions à fin d'indemnisation de M. B n'ont pas été précédées d'une réclamation et l'existence de cette réclamation ne résulte pas de l'instruction. Il suit de là que les conclusions à fin d'indemnisation du requérant sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 18 novembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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